(;:~)ACHPR '. \ T African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility 37. La Commission conclut done que le plaignant a epuise les voies de recours internes et que la presente communication satisfait a l'exigence de l'article 56(5) de la Charte africaine. 38. En ce qui concerne Ie delai d'introduction d'une plainte, l'article 56, paragraphe 6, de la Charte africaine dispose que les communications sont recevables si elles sont "introduites dans un delai raisonnable a compter de l'epuisernent des voies de recours internes ou de la date fixee par la Commission pour le decompte du delai de recevabilite devant la Commission elle-merne". 39. La Commission note que la decision de la Cour constitutionnelle, par laquelle les voies de recours internes ont ete epuisees, est datee du 3 septembre 2018 et que la plainte a ete deposee Ie 17 septembre 2018,soit quatorze (14)jours apres l'epuisement des voies de recours internes. 40. Dans l'a£faire Majuru contre Zimbabwe, la Commission a considere que, malgre Ie silence de la Charte a£ricaine sur Ie delai raisonnable, six (6) mois constituent un delai raisonnable. A cet effet, la Commission s'e~tinspiree desdelais de saisine de la Cour europeenne des droits de l'homme et de la Cour interamericaine des droits de l'homme. Par consequent, les quatorze (14) jours en question sont manifestement raisonnables et la condition de l'article 56(6) Charte a£ricaine est done rernplie. 41. Enfin, en ce qui concerne I'existence au Ia resolution du differend devant d'autres instances competentes, l'article 56(7), de la Charte africaine prevoit que la communication sera adrnise si elle ne concerne pas des cas qui ont ete resolus conformement aux principes de la Charte des Nations unies, a l'Acte constitutif de l'Union africaine ou aux dispositions de la Charte africaine. 42. La Commission interprete cette condition comme codifiant le principe de non bis in idem ou de l'autorite de Lachose jugee, qui exige que l'affaire dont elle est saisie ne soit pas pendante devant une autre instance visee a l'article 56(7), de la Charte africaine ou n'ait pas ete tranchee au fond par une instance ayant Ie pouvoir de constater la violation ou d'ordonner une reparation equitable de maniere efficace et suffisante ou de clore definitivement Ie litige>.

Sélectionner le paragraphe cible3