~c:~)ACH PR (~:'" rjl African Commission on ~OUD:O ~ Human and Peoples' Ri~lhts et la Cour constitutionnelle candidature du plaignant. Human Rights our Collective Responsibility ont estime que ce n'etait pas le cas et ont done rejete la 89. La Commission note que l'article 13(1), de la Charte africaine, en renvoyant au droit interne le soin de fixer les conditions de participation aux affaires publiques dans chaque Etat partie, laisse aux Etats parties une marge de manceuvre dans la fixation des conditions d'eligibilite et dans l'interpretation de la legislation nationale applicable, et peut etre plus ou moins clemente selon le type d'election. La marge de manceuvre de l'Etat defendeur en la matiere doit done etre prise en compte. 90. Compte tenu de la necessite de respecter la marge de manceuvre des Etats dans la determination des conditions d'eligibilite et du fait que le plaignant n'a fourni aucune preuve de la possibilite de modifier la declaration de culpabilite, l'exonerant completernent de toute culpabilite, la Commission n'a aucune raison plausible d'etre en desaccord avec les autorites competentes de l'Etat defendeur dans leur decision de declarer le plaignant ineligible aux elections presidentielles et senatoriales, me me si la sentence n'a pas encore ete prononcee. 91. La Commission note que s'ecarter de la decision des autorites competentes de l'Etat defendeur et considerer que l'absence d'etablissement implique que la condarnnation est revocable aux fins de l'article 10(3) de la loi electorale, reviendrait a empieter sur la marge de manceuvre dont disposent les Etats parties pour etablir les conditions d'eligibilite et interpreter les dispositions applicables du droit interne. A cet egard, la Commission s'inspire de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'hornme et des peuples (Cour), qui a estime que dans les questions qui relevent essentiellement du droit interne, l'intervention de la Cour n'est necessaire qu'en cas d'erreur manifeste qui equivaudrait a un deni de justice.v 92. Dans la presente communication, la Commission considere qu'elle ne pourrait s'immiscer dans l'interpretation faite par les autorites de FEtat defendeur que s'il existait une situation d'arbitraire flagrant dans l'interpretation du droit interne, ce qui n'est pas Ie cas dans la presente communication. 93. Pour les raisons qui precedent, le grief de violation de l'article 13(1) de la Charte africaine est rejete. Analyse de la demande de reparation par la Commission https:/aChpr,au,inttO 0a

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