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par la Chambre d'appel de la decision sur sa culpabilite du 8 mars 2018, que la
CENI et la Cour constitutionnelle ont considere a tort comme irrevocable-'.
b) Rapport d'appel intitule "Article 82(1)(a) Appel de Mr Jean-Pierre Bemba Gombo
contre la decision de la Chambre de premiere instance VII [...]" enregistre devant
la Chambre d'appel de la CPI sous le numero ICC-Ol/05-01/13-2315 en date du
17-12-20181/98 N MAIO: II s'agit de la materialisation de I'article 81(2)(b)puisque
la demande de revision de la decision sur la culpabilite est demandee dans le cadre
d'un appel sur la fixation de la peine. Cela ressort clairement des paragraphes : 2,
59 in fine, 60- 77; pages: 5, 35 -4424.
c) "Demande de reponse en vertu de I'article 60 du reglernent de la Cour" enregistree
aupres de la Chambre d'appel de la CPJ sous le ngmero I~C-Ol/05-01/13-2324 en
date du 07-03-20191/22 EC AI0 : dont les paragi~phes 40 - 49, pages 17 - 21, font
reference a l'article 81(2)(b) en ce qui concerne l'examenpar la Chambre d'appel de
la decision relative au plaidoyer de culpabilite du 8 mars 2018. II est important de
souligner que le paragraphe 43, pages 18 - 19, explique le.I2rincipe selon lequel
aucune decision devanef;r~i"
Cour penale internaticmale n'esf~"irrevocable" si une
procedure de condamnalion ou de.jugement est engagee, comme c'est le cas de la
decision de la Chambre d'appeljdu 8 mars 2018 que la CENI et la Cour
constitutionnelle ont considere a tort comme irrevocable".
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54. II soutient que tous les actes de procedure precites demontrent clairement et
simplement que la decision du 8 mars 2018 n'etait pas encore devenue irrevocable et
pouvizit etre annulee par Ia Chambre d'appel.
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55. II ressort de ce qui precede que la CENI et la Cour constitutionnelle, en considerant
comme irrevocable une decision simplement definitive, ont viole I'article 10(3) de la
Ioi electorale, l'empechant ainsi d'exercer le droit que lui confere l'article 13(1) de la
Charte africaine.
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