f" ••~ ACHPR ,.' African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective F,osponsibility Ie cadre d'une procedure penale a son encontre, contrairement au present recours qui porte sur la conformite de la decision de la Cour constitutionnelle rejetant la candidature du plaignant avec la Charte africaine, et notamment avec son article 13(1). La condition de recevabilite prevue a l'article 56(7) de la Charte est done remplie. Decision de Ia Commission sur Ia recevabflite 44. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a declare la presente communication recevable conforrnement a l'article 56 de la Charte africaine. ANALYSE SUR LE FOND Observations du plaignant sur Ie fond 45. Le plaignant affirme que l'esprit de l'article 13(1) de la Charte africaine se retrouve dans l'article 25 du Pacte internationalrelatif aux droits civils ~t politiques's et que ces deux articles incluent Ie droitde?Harticipe~ aux electionsF. C'estcdans ce cadre qu'il a prescnte sa candidature aux '~l~ehbns presidentielles a la Commission Electorale Nationale Independante (CENI) le 2 aout 2018. 46. II allegue que l'article 13(1) de la Charte a£ricaine a ete viole par l'Etat defendeur a travers ses institutions, en I'occurrence la Commission electorale nationale independante ("CENI") et la Coui'<;F?;r~titutiQnnelle,en invalidant a tort, l'une apres l'autre, sa candidature aux elections presidentielles et senatoriales. 47. II soutient que l'article 10(3) de la loi electorale regissant la CENI a l'epoque stipulait qu'une personne etait ineligible si elle avait ete condamnee pour corruption par une decision "irrevocable'V. Or, au moment OU il a soumis sa communication le 17 septembre 2018, il n'avait jamais ete condamne par une decision irrevocablel'', c'estVoir para. 89.3, page 36 del'~nnexe 2: Decision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 14 juin 2013, Affaire n° 009-011-2011-Reverend Christopher R. MTIKILA c. Republique-Unie de Tanzanie. 17 Voir les par. 89.3 et 90, page 36 et par. 92 a 93, page 38 de I'annexe 2. 18 Voir annexe I, page 3 : "Article 10: Sans prejudice des legislations specifiques, sont ineligibles: [...] 3. les personnes condamnees par jugement irrevocable pour viol, exploitation illegale de ressources naturelles, corruption, detournement de fonds publics, assassin at, torture, faillite et insolvabilite", 19 Voir annexe 3 : "La notion de jugement "definitif", qui peut etre attaque par voie d'appel, doit etre distinguee de celle de jugement "irrevocable", qui ne peut plus etre attaque par voie d'appel ordinaire ou extraor,?inaire. [...] [Une "decision definitive" s'entend d'une decision passee en force de chose jugee" (Civ. 2."/~ Ju:W~J:\@OQ4, bull. it.,~ no. 352/ RTD civ. 2004. 775, obs. Perrot; JCP 2004 IV. 2892", note 8 quater de l'article 480 d ~,fS~' ~q;)'(fe....n&rr;ljlo~a1tf "-, 1)'~ civile (CPC) " htt s: www.le avox.fr blo maitTe-emilie-ver ne decision-definitive-decisio 'ne" cable(o 16 I~ 21824.htm __________ .__ ._ }\nOrganolthe (r~n Afncan Unlon~~ _. __ .__ ._.__ . ._ ... Itt ~ 1~~ _j.~-&- _~?~.,;;Jsur . The African Commission on Hu~n ~ Pe~~~ig 31 Bijilo Annex LaY~t, ~Q:! ~ ~ \ sIJ 1# North Di Wes qJa;;t~ a~a~0 Phone: (220) 230 436 'ff;~~,£,2.2(j~lt~'fO:h&4v. - Email: ,,.. FT "1(,"C" pt· au-banjul@africa-unlon.org https:/achpr.au.inuO 0D ~II Go 'f 'f

Sélectionner le paragraphe cible3