juridictions d’exception. Tel est le mouvement de l’Histoire, tel est l’idéal. Mais en l’état actuel des choses, rien, dans le droit international positif des droits de l’homme, n’indique que le principe des juridictions d’exception méconnaît les droits de l’homme. Voilà pourquoi la Cour doit rejeter l’argument des demandeurs tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice. De la même manière, la Cour ne saurait suivre les requérants lorsqu’ils affirment, sur le même chapitre, que l’inscription du budget de la Haute Cour de justice dans celui de l’Assemblée nationale – règle posée par l’article 36 de la loi organique sur la Haute Cour de justice - est de nature à compromettre l’impartialité et l’indépendance de ladite juridiction. Pour la Cour, le défaut d’indépendance ou la partialité de ne déduit pas de n’importe quelle relation organique entre l’institution judiciaire et les autres pouvoirs. Il faut démontrer que par des mécanismes précis, l’impartialité de cette institution se trouve mise en péril. Cela n’est pas le cas en l’espèce. Dans leurs écritures comme au cours des débats, les conseils des requérants ont soulevé un autre aspect du principe d’impartialité, s’appliquant alors à un comportement individuel d’un membre de la Haute Cour. Il est plus précisément reproché au député Bénéwendé Sankara d’avoir, par voie de presse, exprimé son opposition aux requérants. Dans une interview donnée sur Radio France internationale, M. Sankara, par ailleurs avocat et Vice- président de la Haute Cour de Justice, a notamment laissé entendre, au sujet des poursuites contre les anciens dignitaires du régime, que « ce qu’il faut regretter, c’est que cela traîne. On aurait dû le faire dès l’insurrection populaire, c’est-à-dire au lendemain du 31 octobre… ». L’exigence d’impartialité commande que les personnes exerçant des fonctions juridictionnelles s’abstiennent de toute action ou prise de position publique qui serait de nature à faire naitre un doute raisonnable quant à leur neutralité. Ainsi, les juges sont strictement soumis à l’obligation d’observer une réserve suffisante par rapport à la conduite et au jugement des affaires qu’ils sont appelés à connaitre. L’exigence de neutralité qui est un critère essentiel du procès équitable est indistinctement attachée à la fonction juridictionnelle et s’impose de ce fait même aux magistrats non professionnels siégeant dans des juridictions spéciales ou d’exception. Le comité des droits de l’Homme affirme à cet égard que les garanties d’impartialité et de neutralité prévues à l’article 14 du PIDCP se sauraient être modifiées ou limitées par le caractère exceptionnel d’une juridiction (Observation n°32 POINT 22). 6

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