juridictions d’exception. Tel est le mouvement de l’Histoire, tel est l’idéal. Mais
en l’état actuel des choses, rien, dans le droit international positif des droits de
l’homme, n’indique que le principe des juridictions d’exception méconnaît les
droits de l’homme. Voilà pourquoi la Cour doit rejeter l’argument des demandeurs
tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance
de la justice.
De la même manière, la Cour ne saurait suivre les requérants lorsqu’ils affirment,
sur le même chapitre, que l’inscription du budget de la Haute Cour de justice dans
celui de l’Assemblée nationale – règle posée par l’article 36 de la loi organique
sur la Haute Cour de justice - est de nature à compromettre l’impartialité et
l’indépendance de ladite juridiction. Pour la Cour, le défaut d’indépendance ou la
partialité de ne déduit pas de n’importe quelle relation organique entre l’institution
judiciaire et les autres pouvoirs. Il faut démontrer que par des mécanismes précis,
l’impartialité de cette institution se trouve mise en péril. Cela n’est pas le cas en
l’espèce.
Dans leurs écritures comme au cours des débats, les conseils des requérants ont
soulevé un autre aspect du principe d’impartialité, s’appliquant alors à un
comportement individuel d’un membre de la Haute Cour. Il est plus précisément
reproché au député Bénéwendé Sankara d’avoir, par voie de presse, exprimé son
opposition aux requérants. Dans une interview donnée sur Radio France
internationale, M. Sankara, par ailleurs avocat et Vice- président de la Haute Cour
de Justice, a notamment laissé entendre, au sujet des poursuites contre les anciens
dignitaires du régime, que « ce qu’il faut regretter, c’est que cela traîne. On aurait
dû le faire dès l’insurrection populaire, c’est-à-dire au lendemain du 31
octobre… ».
L’exigence d’impartialité commande que les personnes exerçant des fonctions
juridictionnelles s’abstiennent de toute action ou prise de position publique qui
serait de nature à faire naitre un doute raisonnable quant à leur neutralité. Ainsi,
les juges sont strictement soumis à l’obligation d’observer une réserve suffisante
par rapport à la conduite et au jugement des affaires qu’ils sont appelés à
connaitre.
L’exigence de neutralité qui est un critère essentiel du procès équitable est
indistinctement attachée à la fonction juridictionnelle et s’impose de ce fait même
aux magistrats non professionnels siégeant dans des juridictions spéciales ou
d’exception.
Le comité des droits de l’Homme affirme à cet égard que les garanties
d’impartialité et de neutralité prévues à l’article 14 du PIDCP se sauraient être
modifiées ou limitées par le caractère exceptionnel d’une juridiction (Observation
n°32 POINT 22).
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