émanés du corps législatif, d’exercer des fonctions qui ne devraient, en principe, relever que du seul pouvoir judiciaire institutionnel, c’est-à-dire des Cours et Tribunaux composés de magistrats professionnels. En d’autres termes, les requérants critiquent le principe même d’une juridiction intégrant des membres qui ne sont pas des juges professionnels. La Cour rappelle qu’il est courant de voir certaines juridictions d’exception ou juridictions spécialisées composées de magistrats professionnels siégeant avec des citoyens ordinaires choisis comme jurés ou avec des représentants de certains corps constitués ou catégories professionnelles. C’est le cas des juridictions prud’homales, des tribunaux du travail, des juridictions militaires, des cours d’assises etc. La nature mixte de la composition de telles juridictions ne saurait constituer en soi une violation du principe d’indépendance ou d’impartialité. Pour asseoir un tel manquement à l’encontre des députés devant siéger à la haute Cour, il faudra nécessairement établir qu’en dépit du serment prêté au moment de leur entrée en fonction ces derniers reçoivent des instructions destinées à influencer leurs jugements. Ce principe a d’ailleurs été plusieurs fois réaffirmé dans la jurisprudence des juridictions internationales compétentes en matière de violation des droits de l’Homme. Dans l’affaire « Le Compte Van Leuven et De Meyere contre Belgique », la CEDH a estimé que « le fait que des magistrats non professionnels siègent dans un Tribunal n’est pas en soi contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. L’existence d’un collège à composition mixte comprenant des Magistrats, des fonctionnaires publiques ou représentants de groupements d’intérêts ne constitue pas en soi une preuve de partialité » (arrêt du 23 juin 1981). Elle a également soutenu dans une autre affaire que « la seule nomination des Magistrats par le Parlement ne les rend pas pour autant dépendants des autorités, si, une fois nommés ces magistrats ne reçoivent ni pression ni instructions dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles » (« Sacilor-Lormines C. France », arrêt du 9 novembre 2006). Pour sa part, le Comité des droits de l’Homme des Nations unies a également indiqué sur ce point que « le Pacte relatif aux droits civils et politiques ne confère pas de façon spécifique le droit d’être jugé par des Magistrats professionnels. La seule exigence est que le procès soit conforme aux garanties du procès équitable » (Observation générale n° 32 relatif au PIDCP, 90ème session, Genève, 27 juillet 2007). La Cour a bien conscience que les progrès du droit et de la protection des droits de l’homme devraient aussi pouvoir se traduire par le dépérissement des 5

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