12. Le Requérant note que tous ces instruments cités protègent le droit de propriété;
qu'ils ont été ratifies par l'Etat du Niger qui les a intégrés à son ordre juridique
interne au niveau de la Constitution dont l'article 21 dispose : « Toute personne a
droit à la propriété, Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique sous réserve d'une juste et préalable indemnisation, et l'article
32: L'Etat protège ii l'étranger, les droits et intérêts légitimes des citoyens
Nigériens »; il estime qu'en refusant de procéder à l'échange des billets
démonétisés détenus par lui, l'Etat du Niger qui en a reçu la contre valeur par
décision du 14 décembre 2006 de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
!'Ouest, viole son droit de propriété, élément essentiel des droits économiques
reconnus à toute personne humaine.
Monsieur Tidjani Aboubacar affirme que l'Etat du Niger a l'obligation de protéger
ses droits, et ne saurait le spolier de ses biens mobiliers en refusant l'échange des
billets démonétisés en sa possession.
MOYENS DES DEFENDEURS.
A. Moyens de la BCEAO
13. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l 'Ouest, concluant par Maitre Mame
Adama Gueye et Associés, a soulevé l'exception d'incompétence de l a Cour en
vertu de l 'Article 6 de I 'Accord de Siège signé le 21 mars 2006 entre 1'Etat du
Sénégal et elle.
14. Monsieur Tidjani Aboubacar ayant aux termes d'écritures en date du 15 février
2010, sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il abandonne les demandes qu'il a
formulées à l'égard de la BCEAO, la BCEAO requiert la Cour à l'effet d'en
donner acte et de la mettre hors de cause.
B. Moyens de l'Etat du Niger
15.
L'Etat du Niger, 2ème Défendeur, soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête,
au motif que l a violation alléguée par le Requérant Monsieur Tidjani Aboubacar
n'est pas établie ; que les faits de l'espèce sont très simples, ne peuvent pas être
analysés comme constituant une quelconque violation de droit de l'Homme au
sens de l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ni de
celui des articles 14 et 21 de la Chartre Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples.
16. Le 2ème Défendeur explique que le droit de propriété, dont la violation est invoquée
par le Requérant, est toujours intact puisqu'il n'y a pas eu dépossession ni
juridique ni matérielle de Monsieur Tidjani Aboubacar de ses billets démonétisés
que lui-même admet être toujours en sa possession ; que la démonétisation de cette
gamme de billets est une mesure souveraine de l'institution monétaire ouest
africaine qui a concerné plus de 80.000.000 de personnes; qu'elle a été exécutée
publiquement avec des moyens de communication adéquats pour que toute les
populations soient informées ; que n'ayant pas échangé à temps ses billets par sa
propre faute, en vertu de la maxime « Nemo auditur propriam turpidinem allegans >>,
le Requérant est mal fondé à s'en prendre à l'Etat du Niger pour prétendre que
son droit de propriété a été violé.
-4