12. Le Requérant note que tous ces instruments cités protègent le droit de propriété; qu'ils ont été ratifies par l'Etat du Niger qui les a intégrés à son ordre juridique interne au niveau de la Constitution dont l'article 21 dispose : « Toute personne a droit à la propriété, Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique sous réserve d'une juste et préalable indemnisation, et l'article 32: L'Etat protège ii l'étranger, les droits et intérêts légitimes des citoyens Nigériens »; il estime qu'en refusant de procéder à l'échange des billets démonétisés détenus par lui, l'Etat du Niger qui en a reçu la contre valeur par décision du 14 décembre 2006 de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de !'Ouest, viole son droit de propriété, élément essentiel des droits économiques reconnus à toute personne humaine. Monsieur Tidjani Aboubacar affirme que l'Etat du Niger a l'obligation de protéger ses droits, et ne saurait le spolier de ses biens mobiliers en refusant l'échange des billets démonétisés en sa possession. MOYENS DES DEFENDEURS. A. Moyens de la BCEAO 13. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l 'Ouest, concluant par Maitre Mame Adama Gueye et Associés, a soulevé l'exception d'incompétence de l a Cour en vertu de l 'Article 6 de I 'Accord de Siège signé le 21 mars 2006 entre 1'Etat du Sénégal et elle. 14. Monsieur Tidjani Aboubacar ayant aux termes d'écritures en date du 15 février 2010, sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il abandonne les demandes qu'il a formulées à l'égard de la BCEAO, la BCEAO requiert la Cour à l'effet d'en donner acte et de la mettre hors de cause. B. Moyens de l'Etat du Niger 15. L'Etat du Niger, 2ème Défendeur, soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête, au motif que l a violation alléguée par le Requérant Monsieur Tidjani Aboubacar n'est pas établie ; que les faits de l'espèce sont très simples, ne peuvent pas être analysés comme constituant une quelconque violation de droit de l'Homme au sens de l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ni de celui des articles 14 et 21 de la Chartre Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 16. Le 2ème Défendeur explique que le droit de propriété, dont la violation est invoquée par le Requérant, est toujours intact puisqu'il n'y a pas eu dépossession ni juridique ni matérielle de Monsieur Tidjani Aboubacar de ses billets démonétisés que lui-même admet être toujours en sa possession ; que la démonétisation de cette gamme de billets est une mesure souveraine de l'institution monétaire ouest africaine qui a concerné plus de 80.000.000 de personnes; qu'elle a été exécutée publiquement avec des moyens de communication adéquats pour que toute les populations soient informées ; que n'ayant pas échangé à temps ses billets par sa propre faute, en vertu de la maxime « Nemo auditur propriam turpidinem allegans >>, le Requérant est mal fondé à s'en prendre à l'Etat du Niger pour prétendre que son droit de propriété a été violé. -4

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