17. Le 2ème Défendeur, invoquant l'article I 5 alinéa 5 du Règlement no 01196/CM portant Règlement de Procédure de la Cour de Justice de l'UEMOA qui dispose : « La Cour de Justice est seule compétente pour déclarer engager la responsabilité non contractuelle et condamner l'Union à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des organes de l'Union ou des ses agents dans l' exercice ou a l'occasion de l'exercice de leurs fonctions », et soutient que le présent litige étant né de la décision de retrait des billets CFA de la gamme I 992 prise par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, et de l'exécution de cette décision par la Banque Centrale de l'Union, les organes compétents sont seuls ceux de I'UEMOA, et conclut en la forme que la Cour de céans n'a pas par conséquent compétence pour statuer dans l'affaire portée devant elle par Monsieur Tidjani Aboubacar. 18. A titre subsidiaire et sur le fond, l'Etat du Niger indique n'avoir aucune responsabilité dans la survenance du préjudice allégué par le Requérant, et explique que n'ayant pas le pouvoir de continuer à échanger les billets démonétisés après la clôture de l'opération, les griefs formulés par Monsieur Tidjani Aboubacar à son égard sont inopérants ; qu'en tout état de cause l'article 8 des Statuts de la BCEAO, cité par le Requérant, ne spécifie pas que les sommes versées à l'Etat du Niger à la fin de 1'opération de démonétisation, doivent servir à continuer l'opération d'échange les billets CFA de la gamme 1992. 19. A l'audience sur interrogation, l'Etat du Niger a expliqué avoir inscrit contrevaleur des billets démonétisés à son crédit conformément a l'article 8 des Statuts de la BCEAO, par la nécessité d 'éviter dans le pays un déficit circulation monétaire, au cas ou les signes monétaires qui y ont été émis retournaient pas tous totalement dans le pays après l'opération de démonétisation. Conséquemment de tout ce qui précède, l'Etat du Niger conclut au rejet de toutes demandes de Monsieur Tidjani Aboubacar. la de ne les DISCUSSION Les points de droit découlant des faits de la cause sont spécifiques à chaque Défendeur, aussi convient il d'en faire l'examen en fonction de ce critère. SUR L'ABANDON DES POURSUITES ET L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE A L'EGARD DE LA BCEAO 20. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique du l'Ouest soulève l'exception d'incompétence en vertu de l'article 6 d'un Accord de siège conclu entre elle et le Gouvernement du Sénégal, elle excipe également l'abandon des poursuites contenu dans les écritures du Requérant en date du 15 février 2010. 21. En effet, la Cour relève qu'aux termes des écritures sus - indiquées, Monsieur Tidjani Aboubacar a déclaré limiter sa requête à l'Etat du Niger exclusivement, et a sollicité qu'il lui soit donné acte de l'abandon des poursuites contre la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de I 'Ouest, au motif que cette institution s'est conformée à l'article 8 de ses Statuts. -5

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