17. Le 2ème Défendeur, invoquant l'article I 5 alinéa 5 du Règlement no 01196/CM
portant Règlement de Procédure de la Cour de Justice de l'UEMOA qui
dispose : « La Cour de Justice est seule compétente pour déclarer engager
la responsabilité non contractuelle et condamner l'Union à la réparation du
préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des
organes de l'Union ou des ses agents dans l' exercice ou a l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions », et soutient que le présent litige étant né de la décision de retrait
des billets CFA de la gamme I 992 prise par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, et de
l'exécution de cette décision par la Banque Centrale de l'Union, les organes compétents
sont seuls ceux de I'UEMOA, et conclut en la forme que la Cour de céans n'a pas par
conséquent compétence pour statuer dans l'affaire portée devant elle par Monsieur Tidjani
Aboubacar.
18. A titre subsidiaire et sur le fond, l'Etat du Niger indique n'avoir aucune
responsabilité dans la survenance du préjudice allégué par le Requérant, et
explique que n'ayant pas le pouvoir de continuer à échanger les billets démonétisés
après la clôture de l'opération, les griefs formulés par Monsieur Tidjani Aboubacar à
son égard sont inopérants ; qu'en tout état de cause l'article 8 des Statuts de la
BCEAO, cité par le Requérant, ne spécifie pas que les sommes versées à l'Etat du Niger
à la fin de 1'opération de démonétisation, doivent servir à continuer l'opération
d'échange les billets CFA de la gamme 1992.
19.
A l'audience sur interrogation, l'Etat du Niger a expliqué avoir inscrit
contrevaleur des billets démonétisés à son crédit conformément a l'article 8 des
Statuts de la BCEAO, par la nécessité d 'éviter dans le pays un déficit
circulation monétaire, au cas ou les signes monétaires qui y ont été émis
retournaient pas tous totalement dans le pays après l'opération de démonétisation.
Conséquemment de tout ce qui précède, l'Etat du Niger conclut au rejet de toutes
demandes de Monsieur Tidjani Aboubacar.
la
de
ne
les
DISCUSSION
Les points de droit découlant des faits de la cause sont spécifiques à chaque
Défendeur, aussi convient il d'en faire l'examen en fonction de ce critère.
SUR L'ABANDON DES POURSUITES ET L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE
A L'EGARD DE LA BCEAO
20.
La Banque Centrale des Etats de l'Afrique du l'Ouest soulève l'exception
d'incompétence en vertu de l'article 6 d'un Accord de siège conclu entre elle et le
Gouvernement du Sénégal, elle excipe également l'abandon des poursuites
contenu dans les écritures du Requérant en date du 15 février 2010.
21. En effet, la Cour relève qu'aux termes des écritures sus - indiquées, Monsieur
Tidjani Aboubacar a déclaré limiter sa requête à l'Etat du Niger exclusivement, et
a sollicité qu'il lui soit donné acte de l'abandon des poursuites contre la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de I 'Ouest, au motif que cette institution s'est
conformée à l'article 8 de ses Statuts.
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