African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 1Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 2Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinctionaucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Article 21. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre quepar l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyensappropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale,peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 211.Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2.En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.3.La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.4.Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines. 5.Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 211.Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2.En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.3.La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.4.Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines. 5.Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Article 111. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux paysimportateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 25 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle adroit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la mêmeprotection sociale.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 221.Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.2.Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR
Article 21. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre,propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 1Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 1Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 1Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 2Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinctionaucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 2Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinctionaucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Article 21. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre quepar l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyensappropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale,peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 2Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinctionaucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Article 21. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre quepar l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyensappropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale,peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Communication 276/03 - Centre for Minority Rights Development (Kenya) & Minority Rights Group (on behalf of Endorois Welfare Council) v. Kenya
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 211.Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2.En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.3.La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.4.Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines. 5.Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 211.Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2.En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.3.La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.4.Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines. 5.Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 211.Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2.En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.3.La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.4.Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines. 5.Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 211.Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2.En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.3.La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.4.Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines. 5.Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Article 111. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux paysimportateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 25 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle adroit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la mêmeprotection sociale.
Communication 155/96 - Social and Economic Rights Action Center (SERAC) & Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Article 111. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux paysimportateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 221.Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.2.Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 221.Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.2.Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 221.Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.2.Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR
Article 21. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre,propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 1Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 2Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinctionaucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Article 21. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre quepar l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyensappropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale,peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 25 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle adroit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la mêmeprotection sociale.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Article 111. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux paysimportateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR
Article 21. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre,propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
ECW/CCJ/JUD/03/11 Bakary Sarre & 28 Ors v Ministry of Justice of Mali & Republic of Mali
Supplementary Protocol A/SP.1/01/05 Amending the Preamble and Articles 1, 2, 9 and 30 of Protocol A/P.1/7/91 Relating to the Community Court of Justice and Article 4 Paragraph 1 of the English Version of the Said Protocol (ECOWAS Court Supplementary Protocol 2005)
a)l’interprétation et l’application du Traité, des Conventions et Protocoles de la Communauté ;b)l’interprétation et l‘application des règlements, des directives, des décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ;c)l’appréciation de légalité des règlements, des directives, des décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ;d)l’examen des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles des Règlements, des décisions et des directives ;e) l‘application des dispositions du Traité, Conventions et Protocoles , des règlements, des directives ou des décisions de la CEDEAO ;f)l’examen des litiges entre la Communauté et ses agents ;g)les actions en réparation des dommages causés par une institution de la Communauté ou un agent de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l’exercice de ses fonctions.2.La Cour est compétente pour déclarer engagée la responsabilité non contractuelle et condamner la Communauté à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des Institutions de la Communauté ou de ses agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.3.L’action en responsabilité contre la Communauté ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents se prescrivent par trois (3) ans à compter de la réalisation des dommages.4.La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre.5.En attendant la mise en place du TribunalArbitral, prévu par l’Article 16 du Traité Révisé, la Cour remplit également des fonctions d’arbitre. 6.La Cour peut avoir compétence sur toutes les questions prévues dans tout accord que les Etats membres pourraient conclure entre eux, ou avec la CEDEAO et qui lui donne compétence.7.La Cour a toutes les compétences que les dispositions du présent Protocole lui confèrent ainsi que toutes autres compétences que pourraient lui confier des Protocoles et Décisions ultérieures de la Communauté.8. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a le pouvoir de saisir la Cour pour connaître des litiges autres que ceux visés dans le présent article.
ECW/CCJ/JUD/03/11 Bakary Sarre & 28 Ors v Ministry of Justice of Mali & Republic of Mali
25.Lacompétencede laCourpour connaitre d'une affaire déterminéedépendnonseulement desestextesmaiségalementdelasubstancedela requêteinitiale.LaCouraccordetouteattention auxprétentionsdes demandeurs,auxmoyensqu'ilsinvoquentetdanslecasoùdesviolations dedroitdel'hommesontalléguées,desaprésentationparlesparties. Ellerecherche doncsi la constatation delaviolationdes droits del'hommeformel'objetprincipaldelarequêteetsilesmoyens etlespreuvesproduitstendentessentiellementàétablirdetellesviolations.
Supplementary Protocol A/SP.1/01/05 Amending the Preamble and Articles 1, 2, 9 and 30 of Protocol A/P.1/7/91 Relating to the Community Court of Justice and Article 4 Paragraph 1 of the English Version of the Said Protocol (ECOWAS Court Supplementary Protocol 2005)
4.La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 1Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 2Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinctionaucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Article 21. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre quepar l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyensappropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale,peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Article premier1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.Deuxième partieArticle 21. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre quepar l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyensappropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale,peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 211.Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2.En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.3.La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.4.Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines. 5.Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 211.Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2.En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.3.La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.4.Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines. 5.Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Article 111. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux paysimportateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
Article 25Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 221.Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.2.Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR
Article 21. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre,propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR
International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR
Supplementary Protocol A/SP.1/01/05 Amending the Preamble and Articles 1, 2, 9 and 30 of Protocol A/P.1/7/91 Relating to the Community Court of Justice and Article 4 Paragraph 1 of the English Version of the Said Protocol (ECOWAS Court Supplementary Protocol 2005)
“ Article 10 : Saisine de la Cour : Peuvent saisir la Cour :a) tout Etat membre et, à moins que le Protocole n’en dispose autrement, le Secrétaire Exécutif, pour les recours en manquement aux obligations des Etats membres ;b)tout Etat membre, le Conseil des Ministres et le Secrétaire Exécutif pour les recours en appréciation de la légalité d’une action par rapport aux textes de la Communauté ;c) toute personne physique ou morale pour les recours en appréciation de la légalité centre tout acte de la Communauté lui faisant grief ; d) toute personne victime de violations des droits de l’homme ; la demande soumise à cet effet :i)ne sera pas anonyme ;ii)ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente ;e)tout membre du personnel des institutions de la Communauté après épuisement sans succès des recours prévus par le Statut et le Règlement du personnel de la Communauté ;f)les juridictions nationales ou les parties concernées, lorsque la Cour doit statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du Traité, des Protocoles et Règlements ; les juridictions nationales peuvent décider elles-mêmes, ou à la demande d’une des parties au différend, de porter la question devant la Cour de Justice de la Communauté pour interprétation.
Resolution 60/147 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 2Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinctionaucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
1st Protocol to the European Convention on Human Rights
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
ECW/CCJ/JUD/01/11- El Hadj Tidjani Aboubacar v Central Bank of West African States & Niger
286/04 Dino Noca v Democratic Republic of the Congo
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
006/2012 - African Commission on Human and Peoples’ Rights v the Republic of Kenya - Judgment
Principles and Guidelines on the Implementation of Economic, Social and Cultural Rights in the African Charter on Human and Peoples' Rights
ECW/CCJ/JUD/01/11- El Hadj Tidjani Aboubacar v Central Bank of West African States & Niger
ECW/CCJ/JUD/01/11- El Hadj Tidjani Aboubacar v Central Bank of West African States & Niger
26. Parailleurs,la Cournotequele droitdepropriétédontfaitétatleRequérantestun élémentimportantdesdroitséconomiquesattaches àlapersonnehumaine,quece droitau sensdesinstrumentsinternationaux,notammentlesarticles17et14delaDéclarationUniverselle desDroits de l'Homme et delaCharte Africaine desDroits de l'Homme et des Peuples qui disposent: «Nul ne peut être -7arbitrairement privédesapropriété»,«ledroitdepropriétéestgaranti.Il ne peutyêtreportéatteintequeparnécessitépubliqueOU dansl'intérêtgénéralde lacollectivité,ce,conformémentaux dispositionsdesloisappropriées>>,est un droitdel'homme,cequenecontestepasd'ailleursl'EtatduNiger.
006/2012 - African Commission on Human and Peoples’ Rights v the Republic of Kenya - Judgment
124. La Cour considdre 6galement que dans son acception ctassique, le droit de propri6t6comporte trois 6l6ments, d savoir le droit d'user de la chose qui en fait l'objet du droit(usus), le droit de jouir de ses fruits (fructus), et le droit d'en disposer, c'est-d-direde le c6der (abusus).
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
1st Protocol to the European Convention on Human Rights
6833/74 Case of Marckx v. Belgium