compte du Trésor Public de l'Etat du Niger la valeur des billets démonétisés émis au Niger et non présentés a l'échange, soit un montant de 2. 386.538.868 F CFA. 7. Le Requérant affirme que l 'Etat du Niger, au lieu d'utiliser cette somme pour continuer l'échange avec les billets démonétisés encore détenus par les citoyens Nigériens dont lui-même, a préféré en disposer à d'autres fins; qu'il s'agit la d'une spoliation de biens mobiliers constitutive de violation des droits de l'homme. LES FAITS SELON LES DEFENDEURS. 8. Le 1er Défendeur, la BCEAO, ayant pour conseil Maitre Marne Adama Gueye et Associés, n’a pas fait d 'exposé sur les faits. 9. Le 2ème Défendeur, l'Etat du Niger, ayant pour conseil Maitre Massi Boubacar du Barreau de Niamey et Associes, explique les faits relatifs a Ia démonétisation des billets CFA de la gamme 1992 tels qu'ils découlent de la requête de Monsieur Tidjani Aboubacar; 1'Etat du Niger indique en outre que à la clôture des opérations d'échange des billets démonétisés avec de nouveaux billets, les Autorités monétaires ont déclaré les résultats satisfaisants, et le Conseil des ministres de I'UEMOA a approuvé le 9 octobre 2006 le bilan de l'opération. Le 2ème Défendeur ajoute que c'est alors que Tidjani Aboubacar a assigné le 21 novembre 2006 par devant le Tribunal Régional de Dakar, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest en paiement de la somme de 1.250.000.000F, représentant en contre valeur et en échange avec des billets de la gamme 1992 en sa possession ; I 'Etat du Niger affirme par la suite avoir été appelé en cette cause par Monsieur Tidjani Aboubacar ; qu'ainsi c'est autant à son égard qu'à l'égard de la Banque Centrale que le Tribunal de Dakar s'est déclaré incompétent pour connaitre de l'affaire. Il ajoute que c'est après cette déconvenue judiciaire que le Requérant a saisi la Cour de Céans. 10. L'Etat du Niger conteste tout d'abord la violation des droits de l'homme al1eguée par Monsieur Tidjani Aboubacar et en déduit l'irrecevabilité de sa requête, ensuite il conteste la compétence de la Cour, et enfin sollicite a titre subsidiaire le rejet des demandes du Requérant comme non fondées. MOYENS DES PARTIES MOYENS DU REQUERANT 11. Le Requérant invoque au soutien de son action l'article 17 alinéas 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les articles 14, et 21 de la Chartre Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de même que la Constitution de l'Etat du Niger. Dans des écritures ultérieures, le Requérant a invoqué également l'article 4 du Traité Révisé de la CEDEAO et le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, mais aussi le Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance de la CEDEAO. -3

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