bancaires de celui-ci, en flagrante violation de leur droit de propriété, tel que garanti à l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Que le défunt Président avait également des dépôts en dollars américains dans d’autres banques liquidées sous les auspices et la supervision de la Banque centrale du Libéria. De sorte que le montant total des dépôts s’élèverait à 5.521.945.53 dollars américains, somme à majorer de 6% d’intérêt pour obtenir le montant total que la requérante réclame à la défenderesse, soit 18.130.778.09 dollars américains, plus 2% de frais de justice (342.615.57 dollars américains). Que le 30 juin 2001, le Ministre de la Justice du Libéria signait une attestation aux termes de laquelle, l’Etat défendeur reconnaissait n’avoir aucune prétention ni aucune réclamation contre feu Président Samuel K. Doe, et réaffirmait en conséquence le droit pour sa famille de jouir de tous les biens laissés par le défunt. Qu’en violation de cet engagement et de l’assurance qui en découle pour la famille du défunt, le Gouvernement du Libéria a entrepris des négociations et conclu un accord définitif de règlement avec la Banque établie aux îles Caïmans au sujet des dépôts bancaires de son défunt mari. Qu’en conséquence, le Conseil de la Requérante lui faisait parvenir, en juillet 2011, un courrier de la banque annonçant la clôture du dossier. 5

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