d’Investigations (SRI) de la gendarmerie nationale où il a encore
subi des coups et violences avant d’être relâché dans la nuit ;
15-Suite aux agissements des militaires du camp FIR et des
gendarmes du SRI qu’il qualifie d’actes de torture et de détention
arbitraire et illégale, il souffre de plusieurs maux dont des maux
de hanche, des maux de ventre, des douleurs à la colonne
vertébrale ;
16-Au fondement de ces allégations de torture ci-dessus exposées,
il invoque les articles 16 et 21 alinéa 1 et 2 de la Constitution
togolaise, les articles 4 et 5 de la C.A.D.H.P, l’article 5 de la
D.U.D.H, les articles 7 et 10/1 du P.I.D.C.P, les dispositions de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants pris en l’esprit et en la forme de
l’article 1er des principes Fondamentaux relatifs aux traitements
des détenus, et de principes 1er et 6 de l’Ensemble des principes
pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d’emprisonnement ;
17- S’agissant des faits de détention arbitraire et illégale, il se fonde
sur les dispositions de l’article 52 du Code de Procédure Pénale
du Togo, de l’article 15 de la Constitution du Togo, des articles 3
et 6 de la C.A.D.H.P, des articles 9/1 et 10/1 du P.I.D.C.P et de
l’article 4 de la Déclaration sur les principes de justice relatif aux
victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoirs ;
18-Par un acte séparé en date du 08 janvier 2015, le requérant
demande que l’affaire soit soumise à la procédure accélérée et
invoque pour ce faire la précarité de son état qui s’aggrave de jour
en jour, ainsi que les dispositions de l’article 59 du Règlement de
la Cour comme base légale de sa demande ;
19- Dans son mémoire en défense déposé au Greffe le 10 février
2015, l’Etat du Togo n’a pas fait d’observations sur la demande
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