de procédure accélérée mais a conclu d’une part à l’irrecevabilité de la requête et, d’autre part, à ce que la Cour lui donne acte de l’enquête qu’il a immédiatement ouverte auprès des services incriminés pour l’établissement des faits dès qu’il en a été informé ; 20-Il expose pour soutenir ses conclusions que le requérant n’a pas produit les preuves soutenant ses allégations de torture et cite pour ce faire l’article 33-1 du Règlement de la Cour ; 21- Il précise, en outre, que conformément à l’article 12 de la Convention des Nations - Unies du 10 décembre 1948 prohibant la torture, l’Etat du Togo a l’obligation d’ouvrir immédiatement une enquête dès qu’il y’a des raisons de croire qu’un citoyen de sa juridiction territoriale a été soumis à des actes de torture ; que c’est pourquoi, il a immédiatement fait ouvrir une enquête auprès des services incriminés pour l’établissement des faits ; 22- Dans ses observations orales, le Conseil de l’Etat du Togo a émis des doutes sur l’identité de la personne figurant sur les photos et s’est posé la question de savoir comment est-il possible de savoir que les photographies sont celles d’AMETEPE Koffi ? 23- Il a également émis des doutes sur la fiabilité du rapport médical qui ne comporterait pas de date et sur la crédibilité du médecin qui l’a établi puisque membre de l’ONG appartenant au conseil du requérant, et souhaité qu’il soit écarté du dossier. Il a aussi souhaité que la sommation interpellative qui lui a été notifiée par le requérant soit également écartée du dossier. III- MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la forme 6

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