sans aucun fondement juridique et une charge légale à lui signifiée, avant d’être relâché, est en violation flagrante des dispositions de l’article 52 du Code de Procédure Pénale du Togo, de l’article 15 de la Constitution togolaise, de l’article 3 et de l’article 6 de la C.A.D.H.P et des dispositions de l’article 9/1, 10/1 du P.I.D.C.P et les articles 4 de la Déclaration sur les Principes Fondamentaux de Justice relatifs aux Victimes de la Criminalité et Victimes d’abus de pouvoirs ; En conséquence - Ordonner à la République Togolaise de procéder à une enquête pour arrêter les coupables des agissements incriminés, conformément aux stipulations de l’article 12 de la Convention sur la torture du 10 décembre 1984 ; - Condamner la République togolaise à payer au requérant, telle somme que la Cour estimera suffisante, à titre de dommages et intérêts, conformément aux stipulations de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, de l’article 9/5 du P.I.D.C.P du 16 décembre 1966 et du principe 35 de l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement du 19 décembre 1988 ; 12-Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que le 23 août 2013, il a été interpellé et maltraité par des éléments de la F.I.R ; 13-Il relate avoir été détenu pendant au moins une heure de temps dans une cellule au service de recherche et d’investigation (SRI) de la gendarmerie nationale et conduit devant un juge du Tribunal de Lomé par les éléments de la gendarmerie ; 14-Celui-ci ayant refusé de décerner un mandat de dépôt à son encontre, il a été ramené au Service de Recherche et 4

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