210- Ils ont conclu que l'État guinéen a violé les dispositions de l'article 14 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme, dans la mesure où il a violé les droits de propriété de K. ENERGIE SA, sans que la nécessité publique ou l'intéret général de la collectivité n'en soit la cause et sans que les dispositions de lois appropriées n'aient été appliquées. Pour sa part, l'État défendeur affirme dans son mémoire en défense : 211- Qu´il n'a jamais revendiqué la propriété des centrales et leurs installations dont la Société PW POWER SYSTEMS se réclame être propriété. 212- Qu´il n’a ni occupé, ni pris possession de ces centrales et leurs installations ce, à quelque titre que ce soit. 213- La République de Guinée n'a pris aucun acte pour attribuer lesdites Centrales à une personne car n’en étant pas elle-même propriétaire mais qu´elle achète tout simplement l’énergie produite par ces centrales. 214- La lettre du 24 février 2017 du Ministre de l'Énergie invite simplement le haut commandant de la police nationale à assurer la sécurité du site. 215- Ce qui ne saurait être constitutif d’atteinte à quelque droit de propriété dès lors que cette lettre n’est pas un acte translatif ou attributif de la propriété de ces centrales. 216- Au surplus, les demandeurs eux-mêmes ont produit au soutien de leur requête le jugement n°189 en date du 28 décembre 2017 du Tribunal de Première instance de kaloum qui ordonne l’expulsion de la GDE des terrains sur lesquels sont installées ces centrales. 217- Cette Cour a déjà déclaré que le droit de propriété, en tant qu'élément important du droit économique, réservé à la personne humaine, prévu par les instruments internationaux, à savoir les articles 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) et 14 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) est un droit humain. (Voir Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/01/11 du 9 février 2011, rendu dans l'affaire HADJI TIDJANI ABOUBAKAR c. la Banque Centrale des États de L´Afrique de l´Ouest (BCEAO) et L´Etat du NIGER. 15 218- Aux termes de l'article 17 de la DUDH : « Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peux être arbitrairement privé de sa propriété » 219- À son tour, l'article 14 de la CADHP dispose que : (1) « Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des droits appropriés ». (2) « Le droit de propriété peut être individuel ou collectif ». 15 Affaire Nº ECW/CCJ/APP/13/08, CCJ LR 2011, pag. 21 § 26. 24

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