52. Chaque personne qui possède ou occupe une terre de manière légale bénéficie du droit de propriété, n’importe qu’elle détienne un titre foncier ou autre documentation formelle de son droit. 53. Que la Commission africaine dans l’affaire Endorois a reconnu que la possession traditionnelle des terres a un effet équivalent à celui d’un plein titre de propriété accordé par un Etat. Elle a interprété la disposition de l’article 14 comme protégeant le droit à la propriété individuelle et collective et a spécifié que la possession des terres par un peuple autochtone de même que l’existence d’un titre de propriété ne sont pas des conditions nécessaires à la reconnaissance d’un droit de propriété. 54. Bien que la Commission africaine ait interprété l’article 14 dans le contexte d’une décision mettant en cause un peuple autochtone, cela s’applique également dans le cas de Gountou Yena. 55. Que les plaignants sont dûment propriétaires des terres de Gountou Yena à travers des titres de propriétés coutumières sur ces terres délivrées par l’Etat du Niger 56. Que chaque famille vivant sur ces terres dispose de titres de propriété dûment délivrés à elle par l’administration nigérienne. Que les plaignants exploitent ces terres depuis plusieurs générations. Ces terres sont devenues un héritage et se sont transmises de génération en génération. Ils disposaient de chacun des attributs du droit de la propriété : « le droit d'user de la chose qui est le sujet de droit (usus), le droit d'en profiter (fructus) et le droit d’en disposer de la chose, en somme (abusus) ». b) Que l'État ne justifie pas l'existence d'un intérêt public ou intérêt général; 57. Ils soutiennent que, selon le principe du droit international l’intérêt public signifie que l’Etat ne doit porter atteinte au droit de la propriété que « par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité ». 58. Au Niger, ce principe est consacré à l'article 28 de la Constitution en ces termes « … Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, sous réserve d’une juste et préalable indemnisation » et plusieurs textes relatifs à l’expropriation telle que la loi 200837 du 10 juillet 2008 portant modification de la loi N°61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire. 59. Que le même principe est repris par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui estime elle que « l’expropriation doit ménager un “juste équilibre” entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ». 60. Que lors de sa 48ème Session, la Commission africaine a clairement affirmé que l’intérêt public ou l’intérêt général doit servir des objectifs d’intérêts publics légitimes comme la réforme économique ou des mesures conçues pour atteindre une meilleure justice sociale. 61. Que ce principe n’a malheureusement pas été suivi par l’Etat du Niger dans le cas des populations de Gountou Yena pour la simple raison que la construction d’un hôtel sur leur terre ne leur bénéficie en rien économiquement. Au contraire, elle les a privés de leur moyen de 7

اختر الفقرة المستهدفة3