52. Chaque personne qui possède ou occupe une terre de manière légale bénéficie du droit de
propriété, n’importe qu’elle détienne un titre foncier ou autre documentation formelle de son
droit.
53. Que la Commission africaine dans l’affaire Endorois a reconnu que la possession
traditionnelle des terres a un effet équivalent à celui d’un plein titre de propriété accordé par
un Etat. Elle a interprété la disposition de l’article 14 comme protégeant le droit à la propriété
individuelle et collective et a spécifié que la possession des terres par un peuple autochtone de
même que l’existence d’un titre de propriété ne sont pas des conditions nécessaires à la
reconnaissance d’un droit de propriété.
54. Bien que la Commission africaine ait interprété l’article 14 dans le contexte d’une décision
mettant en cause un peuple autochtone, cela s’applique également dans le cas de Gountou
Yena.
55. Que les plaignants sont dûment propriétaires des terres de Gountou Yena à travers des titres
de propriétés coutumières sur ces terres délivrées par l’Etat du Niger
56. Que chaque famille vivant sur ces terres dispose de titres de propriété dûment délivrés à
elle par l’administration nigérienne. Que les plaignants exploitent ces terres depuis plusieurs
générations. Ces terres sont devenues un héritage et se sont transmises de génération en
génération.
Ils disposaient de chacun des attributs du droit de la propriété : « le droit d'user de la chose qui
est le sujet de droit (usus), le droit d'en profiter (fructus) et le droit d’en disposer de la chose,
en somme (abusus) ».
b) Que l'État ne justifie pas l'existence d'un intérêt public ou intérêt général;
57. Ils soutiennent que, selon le principe du droit international l’intérêt public signifie que l’Etat
ne doit porter atteinte au droit de la propriété que « par nécessité publique ou dans l’intérêt
général de la collectivité ».
58. Au Niger, ce principe est consacré à l'article 28 de la Constitution en ces termes « … Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, sous réserve d’une juste
et préalable indemnisation » et plusieurs textes relatifs à l’expropriation telle que la loi 200837 du 10 juillet 2008 portant modification de la loi N°61-37 du 24 novembre 1961 réglementant
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire.
59. Que le même principe est repris par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui estime
elle que « l’expropriation doit ménager un “juste équilibre” entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de
l’individu ».
60. Que lors de sa 48ème Session, la Commission africaine a clairement affirmé que l’intérêt
public ou l’intérêt général doit servir des objectifs d’intérêts publics légitimes comme la
réforme économique ou des mesures conçues pour atteindre une meilleure justice sociale.
61. Que ce principe n’a malheureusement pas été suivi par l’Etat du Niger dans le cas des
populations de Gountou Yena pour la simple raison que la construction d’un hôtel sur leur terre
ne leur bénéficie en rien économiquement. Au contraire, elle les a privés de leur moyen de
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