Sur la prétendue violation du droit à un niveau de vie suffisant, incluant le droit à
l'alimentation (articles 11 du PIDESC et 25 de la DUDH)
164.Les requérants estiment que l'État du Niger a violé leur droit à l'alimentation, avec toutes
les obligations qui y sont rattachées et à l'appui de leurs propos, ils invoquent l´affaire
"OGONI". Or, à la différence du cas sur lequel il est fait référence, les requérants ne sont pas
propriétaires, ils ne l’ont jamais été et ne peuvent prétendre ici à une violation du droit à
l’alimentation.
165. Il y a lieu de rappeler qu’avant que Summerset ne procède à l’exécution forcée, ils ont été
sommés de déguerpir et c’est leur refus qui a conduit à utiliser toutes les voies de droit.
166. Qu'aucune procédure n'a été violée relativement à leur déguerpissement (sommation de
déguerpir, autorisation d’abattage et décision du tribunal).
Sur la prétendue violation du droit à un recours effectif (articles 8 de la DUDH et 2 du
PIDCP)
167. Que les requérants estiment qu’ils n’ont pas eu droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales, mais qu'en l'espèce, l'État du Niger a satisfait à toutes ses obligations et
les requérants ne peuvent prouver n’avoir pas eu accès à un procès équitable.
168. Que les pièces du dossier prouvent éminemment que :
-
Il n’y a jamais eu d’entrave à la saisine des juridictions au Niger ;
Lesdites juridictions ont statué contradictoirement sur les chefs de demandes
des requérants en toute indépendance et de manière impartiale ;
Des voies de recours ont été exercées.
169. De ce qui précède, il est prouvé à suffisance que l’Etat du Niger a satisfait à ses obligations
et que ce moyen comme tous les autres mérite rejet lui aussi.
CONCLUSIONS DE L'ÉTAT DÉFENDEUR
170. L'État défendeur demande â la Cour de:
- Déclarer irrecevable l’action de Tahirou Djibo et autres du fait de l’absence de
violation des Droits Humains par l’Etat du Niger ;
- Rejeter leur recours comme mal fondé ;
- Juger la demande de réparation infondée et la rejeter;
171. - Mettre aussi les dépens à la charge des requérants.
QUESTIONS À TRANCHER:
172. Il appartient à la Cour de décider:
a) Sur la recevabilité du recours;
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