Sur la prétendue absence d’un intérêt public ou intérêt général, il a fait valoir que : 153. Pour que les requérants soient reçus à raisonner de cette manière, il aurait fallu, pour eux, au préalable démontrer ou prouver qu’ils sont propriétaires d’un terrain (chose qu’ils n’ont pu faire) illégalement ou irrégulièrement ‘’arraché’’ par l’Etat du Niger, sans que celui-ci ne justifie d’un intérêt général. 154. La construction d’un hôtel de grand standing vise certainement à embellir et à doter la capitale d’infrastructures d’hébergement répondant aux normes internationales. 155. L’argumentaire des requérants sur ce point, comme sur tous les autres est dépourvu de tout fondement. 156. L’Etat du Niger a légitimement attribué une partie de son propre bien à la Société Summerset, dans le cadre de l’exécution de son projet de construction d’une Ville de ce nom : ‘’NIAMEY NYALLA’’ (Niamey la belle, la coquette). 157. La Société Summerset qui avait pour projet la construction d’un hôtel de grand standing, s’est vu attribué ce terrain. L’intérêt public d’un bâtiment de ce genre n’est plus à démontrer. Sur le prétendu non-respect des normes nationales, il a fait valoir que : 158. Que, selon les requérants, ils ont été expropriés sans que l’Etat du Niger ne respecte les textes en la matière. 159. L’expropriation pour cause d’utilité publique s’entend comme procédure permettant à une personne publique (État, collectivité territoriale, établissement public) de contraindre une personne privée à lui céder un bien immobilier ou des droits réels immobiliers, dans un but d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Dans certains cas, elle peut être mise en œuvre au profit de personnes juridiques privées en vue de la réalisation d’un objectif d’utilité publique. Dans tous les cas, la déclaration d’utilité publique doit émaner d’une autorité de l’État. 160. Au Niger l’expropriation est consacrée d’abord par la constitution elle-même et plusieurs autres textes comme la loi 2008-37 du 10 juillet 2008 portant modification de la loi n°61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire. 161. Qu'une lecture sommaire de ces textes et notamment de l'article 1er de la loi n° 61-37 du 24 novembre 1961, réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique nous donne la définition de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de ses conditions d’ouverture et de la manière dont elle s’applique. 162. L’Article 1er de la loi suscitée énonce la définition suivante à son alinéa premier : « l’expropriation est la procédure par laquelle l’Etat peut dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la propriété d’un immeuble… ». 163. Il ressort que l’expropriation pour cause d’utilité publique est soumise à une juste et préalable indemnisation à l’exproprié. Or pour être exproprié à ce titre il faut d’abord être propriétaire, qualité que les requérants n’ont pas dans le cas d’espèce. 16

اختر الفقرة المستهدفة3