développement économique, les terres étant une source génératrice de revenus pour lesdites
populations.
62. Qu´en outre on ne peut pas considérer la construction d’un hôtel de luxe comme un projet
susceptible de contribuer substantiellement au développement du pays. Au contraire, l’attitude
de l’Etat a contribué à enrichir un tiers étranger au détriment de centaines de personnes.
63. En termes de nécessité et de proportionnalité, l’Etat du Niger n’a pas pu justifier que
l’expropriation des plaignants de leurs terres constitue un intérêt public comme démontré dans
le paragraphe précédent
64. Donc, en usant de la force pour expulser les plaignants de leur terre, l’Etat a agi de manière
non proportionnelle à l’intérêt et a conséquemment violé l’Art. 14 de la Charte.
65. Selon le PIDESC, toute expulsion nécessite au préalable, de consulter les personnes
affectées, d’explorer toutes les alternatives envisageables, en vue d’éviter ou au moins
minimiser le besoin d’user de la force.
66. Qu´en principe, les États doivent veiller à ce que toutes les personnes affectées par une
expulsion aient droit à une indemnisation appropriée notamment lorsque qu’un bien immeuble
est visé.
67.Que les expulsions forcées portent atteinte à un grand nombre de droits reconnus par les
textes internationaux et qu’à cet effet, toute procédure d’éviction doit être précédée des mesures
suivantes qui sont entre autres: a) possibilité de consulter véritablement les intéressés; b) délai
de préavis suffisant et raisonnable à toutes les personnes concernées; c) informations sur
l’expulsion envisagée et, le cas échéant, sur la réaffectation du terrain ou du logement, fournies
dans un délai raisonnable à toutes les personnes concernées; d) accès aux recours prévus par la
loi; e) octroi d’une aide judiciaire, le cas échéant, aux personnes qui en ont besoin pour
introduire un recours devant les tribunaux.
68. Ils concluent que, dans le cas d’espèce, les plaignants n’ont pas été consultés, ni indemnisés
et leur recours juridique a été ineffectif puisqu’ils ont été expulsés malgré les procédures
judiciaires en cours.
69. En agissant comme il a fait, l’Etat a radicalement perturbé le mode de vie, les traditions et
les moyens de subsistance des plaignants.
70. Que l´expulsion des plaignants n’était pas nécessaire, car l’Etat aurait valablement pu
affecter un autre espace à Summerset.
71. Les moyens et mesures adoptés par l’Etat notamment l’expulsion manu militari, sans
aucune compensation, n’étaient pas proportionnels à l’intérêt général.
c) Le non-respect des normes nationales en vigueur
72. Ils soutiennent que toute procédure d’accaparement de terre comme c’est le cas en espèce
qui ne respecte pas les normes établies dans la loi nationale, est arbitraire et constitue une
violation de l’article 14 de la Charte africaine.
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