43. Que dans le cas présent, les populations de Gountou Yena ont subi la discrimination sur la
base de leur situation de fortune : dans l'exercice de leur droit de propriété, elles se sont vues
dépossédées de leurs terres sans justification valable alors même que des personnes proches
des autorités politiques, qui ont acquis ces terres chez ladite population, ne se sont même pas
vus inquiétées par ces mesures.
44. Que depuis presque trois ans de litige devant les tribunaux nationaux, l’Etat n’a jamais
avancé un argument objectif qui rendrait raisonnable ou proportionnelle la décision de priver
les plaignants de leurs moyens de subsistance.
45. De ce point de vue, l’État a incontestablement violé le principe de non-discrimination sur
la base de la fortune ou de la situation économique.
c) Le droit à la propriété (articles 14 de la CADHP et 17 de la DUDH)
46. Les requérants soutiennent qu´en expulsant de force les populations de Gountou Yena sans
une protection appropriée de la loi, pour des raisons qui sont complètement contraires à l’intérêt
public, l’Etat du Niger a violé les articles 14 de la Charte africaine et 17 de la DUDH.
47. Que Le droit de propriété est aussi reconnu par la constitution nigérienne et certains textes
régissant le foncier.
48. Qu´au Niger, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est mise en œuvre
conformément aux articles de la Loi 2008-37 du 10 juillet 2008 modifiant et complétant la loi
N° 61-37 du 24 Novembre 1961 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et
l’occupation temporaire.
49. Et que les usages en vigueur au Niger en matière de déplacement involontaire des personnes
sont conformes aux principes de la Banque mondiale depuis l’adoption de la loi 2008-37 du 10
juillet 2008 modifiant et complétant la loi N° 61-37 du 24 Novembre 1961 règlementant
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire stipule la preuve de la
cause d’utilité publique et le paiement d’une juste et préalable indemnité.
50. Qu´en vertu de l’article 14, le droit à la propriété peut être limité dans certaines
circonstances à condition que la limitation ou la restriction soit dans l’intérêt public et soit aussi
nécessaire et proportionnelle. Cela sous-entend que toute limitation ou restriction devra être
établie par la loi, viser un intérêt légitime c’est à dire un intérêt général, et être nécessaire et
proportionnelle à l’objectif qui est visé.
51. L’État a violé chacun de ces éléments : l’expulsion n’a pas été effectuée de manière
proportionnelle parce qu’elle était involontaire et sans la protection de la loi, elle n’a pas été
effectuée dans l’intérêt public parce qu’elle n’a bénéficié qu’à une société étrangère et pas à la
population du Niger, et elle n’a pas suivi les procédures établies par le droit nigérien.
Les requérants ont d'ailleurs fait valoir:
a) Qu’ils sont propriétaires et doivent bénéficier du droit de propriété ;
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