33. C’est plusieurs mois après l’expulsion manu militari des plaignants et la destruction brutale
de leurs biens par SUMMERSET, avec le concours de la force publique que le Juge du fond
est intervenu pour légitimer les destructions entreprises suivant Jugement civil N° 85 du 16
mars 2016. (ANNEXE A16.2).
34. Ledit jugement fait référence aux actes administratifs délivrés au profit de Summerset, ainsi
qu’un titre foncier auparavant inconnu, le titre N° 30.637, que l’Etat a fourni enfin après
presque trois ans de litige. Selon l’Etat, ce titre serait un morcellement du Titre Foncier N° 18,
le titre originel généré par l’expropriation supposée en 1936 – un document que l’Etat n’a pas
encore produit. (ANNEXE A17.1)
35. Face à cette énième négation de leur droit, les requérants ont par exploit d’huissier en date
24/03/2016 interjeté appel contre le Jugement civil N°85 du 16 mars 2016. (ANNEXE A18).
La Cour d’Appel de Niamey qui a été saisie depuis 2016, n’a pas encore vidé sa saisine. Le
dossier est toujours pendant devant la Cour d’Appel de Niamey.
36. La Societe Summerset Hotel Continental continue de façon imperturbable la construction
de son hôtel sur le site appartenant aux requérants.
37. Les requérants invoquent ainsi la violation de leurs droits humains suivants:
a) Le droit de protection et de garantie (article 1er de la CADHP)
38. En violation de l’article 1er de la Charte susvisée, l’Etat a usé de ses prérogatives pour
entraver l’exercice effectif des droits des habitants de Gountou Yena en faisant recours à une
succession de mesures administratives constitutives d’abus de pouvoir. Ces mesures se
traduisent par une révocation et une annulation unilatérale des droits reconnus aux plaignants.
39. En outre, l’Etat a favorisé un tiers, la société Summerset Continental, au détriment de sa
population en apportant son concours à ladite société pour expulser manu-militari les
plaignants des terres qui leur appartiennent.
40. L’Etat du Niger a préféré privilégier les intérêts d’une société étrangère au profit du bienêtre des populations de Gountou Yena et en posant des actes qui ont négativement affecté les
droits de ces populations à la propriété, au logement, au développement économique, au bienêtre social, à un niveau de vie suffisant etc., selon la jurisprudence constante.
41. Ils ont conclu qu´en ne prenant pas des mesures pour protéger les droits des plaignants, et
ayant facilité la violation de ces droits, l’État a indubitablement manqué à son obligation
positive telle que cela ressort de l’article 1er de la Charte.
b) Le droit à l'égalité et à la non-discrimination (articles 2 de la CADHP et 2 du PIDESC)
42. Les requérants ont fait valoir qu'en révoquant de manière sélective les droits de propriété
des plaignants et en les expulsant, alors qu’en même temps, en maintenant les droits de
propriété d’autres individus se trouvant dans la même situation à cause de leur fortune ou du
pouvoir que ces derniers détiennent, l’Etat du Niger a violé les droits des plaignants au regard
des articles 2 de la Charte africaine et 2 du PIDESC.
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