Hôtel la concession provisoire d’un terrain urbain sis lotissement Niamey Plateau, site Gountou Yena. (ANNEXE A10) 22. Munie des papiers à elle, délivrés par l’administration la société Summerset Hotel Continental a assigné les plaignants en référé aux fins d’obtenir leur expulsion et celle de tous occupants de leurs chefs. (ANNEXE A11) 23. Par Ordonnance N°115/14 en date du 20/05/2014 le juge des référés s’est déclaré incompétent et a condamné la Société SUMMERSET CONTINENTAL HOTEL aux dépens. (ANNEXE A12) 24. À leur tour, pour éviter de se faire expulser, les exposants ont assigné la société Summerset Continental Hotel et l’Etat du Niger devant le Juge du fond aux fins de constater leur propriété sur les jardins qu’ils occupent et exploitent depuis plusieurs décennies (avant, pendant et après la période coloniale). (ANNEXE A13) 25. Pour assurer sa défense et éviter de se faire condamner par les juridictions nigériennes SUMMERSET CONTINENTAL HOTEL a fait intervenir l’Etat du Niger dans la procédure et ce en l’appelant en cause (Acte d’appel en cause). (ANNEXE A14) 26. Malheureusement en cours de procédure un rapport d’expertise commis par l’Etat fait ressortir que toute la zone est la propriété de l’Etat et ce depuis la période coloniale c'est-à-dire avant l’indépendance de la République du Niger. 27. Selon ce rapport toutes les populations présentes sur le site ont été indemnisées depuis la période dite coloniale (1936). 28. Les plaignants déclarent que ce rapport est faux, que leurs prédécesseurs n’ont jamais été expropriés ou indemnisés. 29. Sous haute protection de la force publique et en l’absence d’une décision judiciaire l’y autorisant, la société Summerset continental n’a pas attendu l’issue des procès en cours pour expulser manu militari les plaignants et détruire leur bien avec des bulldozers. La société Summerset a bénéficié de l’appui de l’Etat qui a mis à sa disposition des éléments de force de l’ordre pour expulser de force les plaignants. Avec l’appui de l’Etat Summerset a brusquement fait venir des bulldozers qui ont totalement détruit les plantations et autres investissements réalisés par les populations de Gountou Yena. (ANNEXE A15) 30. Cette destruction a sapé les moyens de subsistance des plaignants, les habitants de Gountou Yena, et affecté gravement leur capacité de s’alimenter suffisamment. 31. Suite à leur plainte par-devant le Procureur de la République, les propriétaires coutumiers se sont vus opposer le caractère immédiatement exécutoire des Arrêtés de concession ou d’attribution. Summerset Continental a aussi royalement ignorer l’Arrêt N° 47/Réf/2015 en date du 2/09/2015, par lequel la Cour d’Appel de Niamey a ordonné l’arrêt des travaux sur les terrains litigieux jusqu’à intervention d’une décision du juge du fond. (ANNEXE A16.1). 32. La Cour d’Appel de Niamey n’a pas, à ce jour, rédigé l’Arrêt N°47/REF/2015 qui a ordonné l’arrêt des travaux. Mais les requérants excipe d’une attestation d’arrêt rendu qu’ils ont notifié à la société Summerset Continental par voie d’huissier. 4

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