pr��tentions, et qu’en application de ce principe, la Cour de la CEDEAO retient de manière constante (…) que tous les cas de violation des droits de l’homme invoqués devant elle par un requérant, doivent être étayés de manière spécifique, par des preuves suffisamment convaincantes et non équivoques. » (§10) 195- D'autre part, il existe des circonstances qui peuvent atténuer la responsabilité du demandeur en ce qui concerne la charge de la preuve. 196- Par conséquent, la règle générale est inversée lorsqu'il y a présomption légale, renonciation ou libération de la charge de la preuve, situations dans lesquelles cette même charge incombe à la partie adverse. 197. Ainsi, lorsque dans une affaire la partie à qui incombe la charge de la preuve s´en acquitte, cette dernière bénéficie de la présomption et, à ce titre, il appartient à la contrepartie de contester les preuves produites. 198- Il est de jurisprudence constante que les faits peuvent être prouvés par des documents. 199- En l´espèce, pour étayer et corroborer ses allégations, le requérant a versé au dossier 3 documents: (1)-Arrêt n.°75 du 6 mai 2016 de la Cour Suprême (Chambre Criminelle), (2)- Arrêt n.° 114 du 17 juin 2015 de la Cour D’Appel de Saint Louis (Deuxième Chambre Correctionnelle) e (3)Jugement n.º223 du 30 avril 2014 du Tribunal Régional de Louga). 200- Et des faits allégués et admis par les parties et des documents versés au dossier et mentionnés ci-dessus, il est prouvé que: 36

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