190- Cette règle, également applicable dans les cas de violation des droits de l'homme, nonobstant l'exigence de preuve dans les tribunaux internationaux des droits de l'homme, est plus souple et moins formelle que dans les affaires de droit interne, tout en tenant compte des principes de sécurité juridique et d'équilibre procédural des parties, parce que l'ensemble des éléments de la condamnation à intégrer dans une affaire spécifique résulte des preuves offertes à la fois par le demandeur et le défendeur. 191- Par conséquent, en règle générale, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit prouver les faits qu'il a invoqués. Cette Cour a ainsi écrit dans l´affaire «Agriland Co. Ltd c. République de Côte d'Ivoire, Arrêt n. º ECW/CCJ/JUD/07/15, du 24 avril 2014, que « Attendu qu'en matière de violation des droits de l'homme, comme mentionné ci-dessus, il incombe à la personne qui présente la demande d'en apporter la preuve…» 192- En d'autres termes, la charge de la preuve incombe à la partie qui énonce les faits, et celle-ci échouera si les preuves offertes ne sont pas suffisantes pour convaincre le tribunal de la véracité des faits allégués. (Voir Arrêt ECW/CCJ/JUD/02/12, rendu dans l'affaire, Femi Falana et un autre c. La République du Bénin et autres - LR pag 1 à 18); 193- Pour étayer ses prétentions, le requérant peut utiliser tous les moyens juridiques et fournir tous les éléments de preuve, et il doit y avoir un rapport entre ceux-ci et les faits allégués, qui les rendent convaincants. 194- Telle est l'interprétation de cette Cour, comme l'indique l'arrêt ECW/CCJ/JUD/18/15 du 7 octobre 2015, dans l'affaire Messieurs Wiayao Gnandakpa et autres contre Etat du Togo : : « Considérant qu’en règle générale, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses 35

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