a) - Le requérant, Monsieur Siny Dieng dit avoir séjourné dans différentes villes d’Europe de manière ininterrompue entre 1999 et 2008. b) - Son activité professionnelle consistait à revendre divers objets de grande marque qu’il arrivait à se procurer auprès de ses fournisseurs. c)- Durant cette période, il envoyait les bénéfices de son activité via Western Union à sa belle-sœur, Marème Sylla, qui les transmettait ensuite à des commerçants établis à Louga, nommés Sellé Khoulé et Amdy Ndiaye. À son retour au Sénégal, la somme de ses différents envois a été chiffrée à environ 100 millions de francs CFA (FCFA). d)- Pour les nécessités de l’information ouverte à cet effet du chef de blanchiment des capitaux, le juge d’instruction chargé du premier cabinet a, par ordonnance datée du 2 mars 2011, ordonné le gel à titre conservatoire des sommes d’argent et opérations financières de ses comptes bancaires ; e) - Le Procureur de la République sénégalaise saisi dans ce contexte d’une déclaration de soupçon, a engagé des poursuites contre M. Dieng pour blanchiment de capitaux, sur le fondement de la loi 2004-09 du 6 février 2004 (« la loi de 2004 »). f) - Au cours de la procédure devant le tribunal régional de Louga, les faits ci-dessus ont été invoqués. g) - À l'audience, M. Dieng a précisé qu’il lui arrivait quelquefois, dans le cadre de ses activités commerciales en Europe, d’acheter des produits contrefaits (des marques Dolce & Gabbana, Calvin Klein et Gucci en vue de les revendre. h)- Dans son arrêt n° 223 du 30 avril 2014, se fondant sur la loi de 2004 et l’accord portant révision de l’accord de Bangui du 2 mars 1977, le Tribunal a estimé que « cette activité commerciale, ayant été la principale source de revenus du prévenu en Europe, lui a permis de se procurer l’essentiel de ses 37

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