131- Et elle a réitéré cette même position dans l'affaire Karim Meissa Wade c. République du Sénégal , Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/19/13, §72, en déclarant que: «… La simple invocation de violation des droits de l'homme dans une affaire é suffisante pour établir la compétence de la Cour dans cette affaire ». (Voir également l'Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/05/10, rendu dans l'affaire, Mamadou Tandja c. République du Niger, p. 122 -123) 132- Cette même position a été adoptée, à maintes reprises, par la Cour de céans dans ses arrêts. 133- En l´espèce, comme le fait valoir l'Etat défendeur, cette Cour n'est, en effet, ni une Cour d'Appel ni une Cour de cassation des juridictions nationales, car elle ne peut pas réviser les décisions des tribunaux nationaux des États membres, pour confirmer ou révoquer ces sentences. 134- Cette position a été réaffirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence de cette Cour, telle que citée par l'Etat défendeur dans son mémoire en défense. 135- D'ailleurs, dans l´Affaire Moussa Léo Keita c. République du Mali (voir Arrêt n ° ECW/CCJ/JUD/03/07 du 22 mars 2007, rendu dans l'affaire n ° ECW/CCJ/APP/05/06, (2004-2009) CCJ, LR, p. 73 §30), cette Cour a écrit que «« Contrairement à d'autres Cours Internationales de Justice, telles que la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, n'a pas, entre autres, la compétence pour réviser les décisions rendues par les juridictions nationales des États membres; elle n´est pas une Cour d'Appel ni une Cour de cassation vis-à-vis des tribunaux nationaux et, à ce titre, l'action du requérant ne peut prospérer ». 136- Cependant, cette Cour a aussi constamment déclaré qu'elle est compétente pour examiner les décisions des tribunaux des États membres, chaque fois qu'il s'agit d'établir si elles ont violé les droits de l'homme. 22

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