137. Voir, à cet égard l´affaire, Farimata Mahamadou et 3 Autres c. la République du Mali, Arrêt n ° ECW/CCJ/JUD/11/16 du 17 mai 2016, rendu dans l'affaire n ° ECW/CCJ/APP/39/15, p. 11 et 12, §47 à 49, dans lequel elle déclare «(...) Qu’il faut en effet distinguer le contrôle opéré sur la légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale et la constatation d’une violation des droits de l’homme résultant d’une décision de justice ; Que si le juge communautaire ne peut apprécier la bonne application des textes de droit interne par les juges nationaux, il reste compétent pour relever les violations des droits de l’homme même lorsqu’elles ont pour origine une décision rendue par un juge d’un des Etats membres ; Que le juge des droits de l’homme qu’il est, ne remplirait pas son rôle de protecteur des droits de l’homme, s’il devait laisser échapper des violations flagrantes des droits de l’homme, contenues dans des décisions des juridictions nationales ». 138- Et si la Cour constate qu'il y a violation des droits de l'homme, il appartient uniquement à l'État de réparer cette violation et non de modifier ces décisions. 139- En l'espèce, la requête du requérant est fondée sur des allégations de faits, qui sont imputés aux agents de l'État défendeur, et qui sont considérés par ce dernier comme des violations de ses droits fondamentaux, à savoir le droit à un procès équitable tel que garanti par les articles 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits de propriété tels que garantis par les articles 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 140- Comme on peut le constater, cette action est fondée sur la violation des instruments juridiques qui, parce que ratifiés par les États membres de la 23

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