137. Voir, à cet égard l´affaire, Farimata Mahamadou et 3 Autres c. la
République du Mali, Arrêt n ° ECW/CCJ/JUD/11/16 du 17 mai 2016, rendu
dans l'affaire n ° ECW/CCJ/APP/39/15, p. 11 et 12, §47 à 49, dans lequel
elle déclare «(...) Qu’il faut en effet distinguer le contrôle opéré sur la
légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale et la
constatation d’une violation des droits de l’homme résultant d’une décision
de justice ; Que si le juge communautaire ne peut apprécier la bonne
application des textes de droit interne par les juges nationaux, il reste
compétent pour relever les violations des droits de l’homme même
lorsqu’elles ont pour origine une décision rendue par un juge d’un des Etats
membres ; Que le juge des droits de l’homme qu’il est, ne remplirait pas son
rôle de protecteur des droits de l’homme, s’il devait laisser échapper des
violations flagrantes des droits de l’homme, contenues dans des décisions
des juridictions nationales ».
138- Et si la Cour constate qu'il y a violation des droits de l'homme, il
appartient uniquement à l'État de réparer cette violation et non de modifier
ces décisions.
139- En l'espèce, la requête du requérant est fondée sur des allégations de
faits, qui sont imputés aux agents de l'État défendeur, et qui sont considérés
par ce dernier comme des violations de ses droits fondamentaux, à savoir le
droit à un procès équitable tel que garanti par les articles 7 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et 10 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme et des droits de propriété tels que garantis par les articles
14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 17 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
140- Comme on peut le constater, cette action est fondée sur la violation des
instruments juridiques qui, parce que ratifiés par les États membres de la
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