6. Par requête en date du 25 août 2014, la Société AGRILAND a
attrait l’Etat de Côte d’Ivoire devant la Cour de Justice de la
Communauté, CEDEAO, aux fins de :
En la forme :
- déclarer régulière et donc recevable sa demande ;
Au fond
- l’y dire bien fondée ;
- dire et juger que les actes posés et les décisions rendues par les
juridictions ivoiriennes dans la cause l’opposant à la société
Compagnie de Gestion et de Participation constituent de graves
violations de ses droits ;
- juger que lesdites violations sont imputables à la République de
Côte d’Ivoire, responsable des actes de ses autorités judiciaires ;
- constater que les massives violations des Droits de l’Homme
parfaitement établies lui ont causée un énorme préjudice ;
- condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de deux
milliards (2.000.000.000) FCFA en remboursement de ses
colossaux investissements ;
- condamner l’Etat de Côte d’Ivoire aux entiers dépens de
l’instance dont distraction au profit de Maitre SONTE Emile,
Avocat à la Cour ;
7. Par arrêt N°07/15 en date du 24 avril 2015, la Cour statuait
publiquement, contradictoirement, en matière de violation des
droits de l’homme et en premier et dernier ressort en ces termes :
« En la forme :
-déclare recevable la requête de la société AGRILAND S.A pour avoir
satisfait aux prescriptions légales ;
Au fond :
- Dit que les violations des droits de l’homme invoquées par la
société AGRILAND sont mal fondées ;
- En conséquence la déboute de toutes ses prétentions ;
- Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’incompétence soulevée par la
République de Côte d’Ivoire.
- Condamne la société AGRILAND aux entiers dépens » ;
3