6. Par requête en date du 25 août 2014, la Société AGRILAND a attrait l’Etat de Côte d’Ivoire devant la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, aux fins de : En la forme : - déclarer régulière et donc recevable sa demande ; Au fond - l’y dire bien fondée ; - dire et juger que les actes posés et les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes dans la cause l’opposant à la société Compagnie de Gestion et de Participation constituent de graves violations de ses droits ; - juger que lesdites violations sont imputables à la République de Côte d’Ivoire, responsable des actes de ses autorités judiciaires ; - constater que les massives violations des Droits de l’Homme parfaitement établies lui ont causée un énorme préjudice ; - condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de deux milliards (2.000.000.000) FCFA en remboursement de ses colossaux investissements ; - condamner l’Etat de Côte d’Ivoire aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre SONTE Emile, Avocat à la Cour ; 7. Par arrêt N°07/15 en date du 24 avril 2015, la Cour statuait publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’homme et en premier et dernier ressort en ces termes : « En la forme : -déclare recevable la requête de la société AGRILAND S.A pour avoir satisfait aux prescriptions légales ; Au fond : - Dit que les violations des droits de l’homme invoquées par la société AGRILAND sont mal fondées ; - En conséquence la déboute de toutes ses prétentions ; - Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’incompétence soulevée par la République de Côte d’Ivoire. - Condamne la société AGRILAND aux entiers dépens » ; 3

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