de mise en liberté du requérant en date du 13 juillet 2015, a semblé reconnaitre qu’il s’agit d’une simple procédure correctionnelle qui aura lieu « dès que le minimum de conditions sera réuni ». 14. En ce qui concerne le troisième point, le requérant invoque la violation de l’article 2 paragraphe 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoyant que « les Etats parties s’engagent à garantir que toute personne dont les droits reconnus dans le présent Pacte auront été violés, disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles», en ce que le pourvoi par lui formé depuis le 17 octobre 2014 contre l’arrêt N° 163/14 de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Lomé n’a pas fait l’objet d’un examen et qu’il a fallu la publication de l’arrêt en date du 24 avril 2015 de la Cour de céans, soit plus de Huit(8) mois, pour que la chambre judiciaire de la Cour suprême relance l’affaire en demandant à ses conseils de produire leurs moyens de droit. 15. Cette pratique de la Cour suprême du Togo est contraire aux dispositions de la loi N° 97-05 portant organisation et fonctionnement de ladite juridiction, notamment en ses articles 23, alinéa 1er, 24 et 25 alinéa 1er prévoyant, entre autres, que « dès réception des pièces du dossier, le Greffier en chef près la Cour suprême fait inscrire la cause au répertoire de la chambre et en avise le président de la chambre qui désigne aussitôt un conseiller rapporteur ». 16. Pour sa part, l’Etat togolais objecte en faisant valoir qu’au regard des dispositions de l’article 24 du Protocole additionnel A/SP.1/01/15 en date du 19 janvier 2005, à moins qu’il ne s’agisse de suspendre l’exécution entamée par les institutions judiciaires de la Communauté, il n’appartient pas à la Cour 7

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