10. Le requérant ajoute que dans le cadre de l’espèce, la Cour de céans, dans son arrêt du 24 avril 2015, a déjà reconnu son droit à l’exécution des décisions de justice en ces termes : « …il appartient aux autorités judiciaires de veiller à l’exécution des décisions des tribunaux », ce qui, à son avis, est valable pour ladite Cour. 11. Quant au second point relatif à la violation du droit à la liberté et à la sécurité, le requérant fait valoir qu’il fait l’objet de plusieurs violations de ses droits au regard des dispositions de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 9 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui prévoient en substance que la liberté et la sécurité sont des droits inhérents à la personne humaine et qu’ainsi nul ne peut être privé de sa liberté ou faire l’objet d’une détention arbitraire si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. 12. Ces violations sont, entre autres, l’arrestation et la détention arbitraires dont il a été victime depuis le 21 août 2014 jusqu’à ce jour au mépris des dispositions légales susvisées la procédure judiciaire spectaculaire initiée à son encontre au cours de laquelle il a été porté atteinte à son honneur, sa réputation, sa dignité et à son image. 13. Eu-égard à l’ensemble des préjudices qu’il a subis, le requérant estime que depuis la publication de l’arrêt susvisé en date du 24 avril 2015 de la Cour de céans, sa détention est devenue purement arbitraire et que sa mise en liberté s’impose d’autant plus que les éléments actuels du dossier ouvert à son encontre au Togo ne permettent pas d’organiser son procès dans les meilleurs délais comme l’atteste la lettre en date du 24 juillet 2015 jointe au dossier par laquelle le ministre togolais de la justice, Garde des Sceaux, en réponse à une demande 6

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