de céans de se charger de l’exécution de ses propres décisions, mais plutôt les institutions nationales de chaque Etat membre de ladite Communauté. 17. Selon l’Etat togolais, contrairement aux affirmations du requérant, l’arrêt du 24 avril 2015 de la Cour de céans n’a jamais ordonné la libération de ce dernier, mais il a ordonné simplement à la Justice togolaise de se conformer à son droit pénal en y organisant un procès dans un délai raisonnable qui devrait courir à compter de ladite décision. 18. L’Etat togolais fait observer en outre que le retard accusé dans l’examen de la procédure concernant le requérant est dû aux nombreuses procédures judiciaires initiées par ce dernier et qu’à ce jour, l’ensemble de son dossier est pendant devant la Cour suprême togolaise. 19. Compte tenu de ce qui précède, la République togolaise excipe de l’incompétence de la Cour pour apprécier les demandes présentées par le requérant. Subsidiairement, il sollicité le débouté du requérant de toutes ses demandes comme non fondées en droit. IV- Analyse de la Cour En la forme 1- Sur l’incompétence ratione materiae de la Cour 20. La Cour rappelle au prime abord que par requête reçue au Greffe de la Cour de justice de céans le 28 août 2005, le sieur Bodjona Pascal Akoussoulélou avait sollicité une procédure accélérée et que le Président du Panel formé à cet effet avait, par ordonnance N°ECW/CCJ/ORD/01/16 en date du 21 janvier 2016, fait droit à ladite demande en fixant la date de la première audience publique au 10 février 2016. 8

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