universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et les Directives et Principes sur le Droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique (N. Dispositions applicables aux procédures relatives aux accusations pénales - Paragraphe 2- e de la section 6) ; IV.34- Ils ont soutenu qu’ils avaient sollicité l’audition de témoins pour établir leur innocence et une expertise pour apporter la preuve contraire des fausses allégations ou imputations portées contre eux ; que le juge d’instruction a refusé ; que le juge ne pouvait, sans les priver du droit qui entre dans le cadre de sa défense, refuser les mesures sollicitées ; que le refus à une personne mise en cause d’une mesure qu’elle estime nécessaire pour sa propre défense et qui ne gêne en rien la bonne administration de la justice est une violation du droit à un procès équitable ; IV.35- Le défendeur a énoncé que les requérants avaient formulé des demandes d’audition de témoins et d’expertise mais que le Doyen des juges d’instruction a, en toute souveraineté, par ordonnance en date du 04 décembre 2017, rejeté lesdites demandes ; que l’article 149 du CPP invoqué par les requérants ne fait pas obligation au juge de répondre favorablement aux demandes ; IV.36- La Cour estime que le droit pour une partie au procès de produire des témoins à décharge et le droit pour elle de solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, en l’occurrence l’expertise, participent du droit à un procès équitable ; Mais, elle rappelle que ces droits s’exercent sous le contrôle de la juridiction saisie de la cause et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales prévues à cette fin ; 34

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