justification d’un « montant d’un milliard huit cents millions qu’on a pris des caisses de la ville de Dakar sur la base de faux documents » ; IV.31- La Cour souligne que de tels propos, véhiculés par une autorité judiciaire appelée à concourir à la procédure, ne peuvent laisser place à aucun doute dans l’esprit du public auquel ils sont destinés ; En effet, les propos du Procureur de la République tendent simplement à faire croire à l’opinion publique qu’il y a eu soustraction de fonds publics à l’aide de faux documents alors qu’aucune décision de justice ne l’atteste encore ; Les allégations du Procureur de la République jurent d’avec les prescriptions des instruments juridiques internationaux auxquels l’État du Sénégal a adhéré et qu’il s’est engagé à respecter et à faire respecter ; IV.32- La Cour considère alors que l’État du Sénégal a failli à son obligation consistant à faire respecter le droit à la présomption d’innocence des requérants résultant des prescriptions de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; Sa responsabilité doit être retenue ;  Sur la violation du droit à faire appel à des témoins et de celui de solliciter une expertise IV.33- Les requérants ont rattaché le droit à faire appel à des témoins et celui de solliciter une expertise au droit à la présomption d’innocence et au droit à un procès équitable ; Ils ont invoqué les mêmes dispositions que ces droits à savoir les articles 14-2. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 7 b de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples ; 11 de la Déclaration 33

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