IV.37- L’article 149 du Code de Procédure Pénale
Sénégalais dispose que :
« Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le
cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit
à la demande du ministère public, soit à la requête des
parties, soit même d’office le ministère public entendu,
ordonner une expertise.
Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire
droit à une demande d’expertise, il doit rendre une
ordonnance motivée, qui est susceptible d’appel dans les
formes et délais prévus aux articles 179 et 180 » ;
IV.38- En l’espèce, il est établi que les requérants ont pu
formuler leurs demandes d’audition de témoins et
d’expertise ; que le juge d’instruction chargé du dossier
les a appréciées et y a réservé les suites qu’il a estimé
devoir leur donner ; que d’ailleurs les requérants
soutiennent même avoir relevé appel des décisions
rendues par le juge ;
IV.39- La Cour fait observer qu’elle a déjà indiqué, par
le passé, qu’elle « n’a pas vocation à contrôler les actes
d’un juge d’instruction, sauf si ceux-ci affectent
substantiellement les droits d’une personne »(Affaire
Djibril Yipéné BASSOLE contre le Burkina Faso -Arrêt n°
ECW/CCJ/JUG/19/16du 1er juillet 2016) et« qu’il revient
au magistrat instructeur qui est en charge du dossier d’en
apprécier les éléments »(Affaire El Hadj Mame Abdou
GAYE contre République du Sénégal - Arrêt n°
ECW/CCJ/JUG/01/12 du 26 janvier 2012) ;
IV.40- La Cour est d’avis que le rejet par le juge
d’instruction des demandes des requérants relativement
à l’audition des témoins et à la mise en œuvre de
l’expertise ne constitue pas, en soi, une violation de leurs
droits en la matière ;
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