« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix » ; Article 5 du Règlement n° 5/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace : « Les Avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou devant le parquet. A ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l’Avocat… » ; IV.14- La Cour retient, de l’ensemble des dispositions invoquées ci-dessus, que le droit à l’assistance d’un conseil est un droit fondamental institué au profit de toute personne faisant l’objet d’une procédure pénale ; Il apparait que ce droit doit être observé dès l’interpellation de la personne par l’information qui doit être portée à sa connaissance de son droit de se faire assister d’un défenseur ; IV.15- En l’espèce, les requérants ont reproché à l’État défendeur d’avoir été interrogés et confrontés dans le cadre de l’enquête préliminaire par ses agents notamment des Officiers de Police Judiciaire sans l’assistance de leurs Avocats ; IV.16- L’État du Sénégal, pour se défendre de ce grief, a soutenu que par arrêt n° 168 du 16 mai 2017, la Chambre d’accusation a tranché la question en concluant qu’aucune violation des droits de la défense du requérant n’ayant été établie, il échet de rejeter le moyen tendant à l’annulation du procès-verbal d’enquête préliminaire ; IV.17- La Cour souligne que la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar était appelée à se prononcer, dans l’arrêt cité, sur la nullité du procès-verbal d’enquête 27

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