« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend :
c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister
par un défenseur de son choix » ;
Article 5 du Règlement n° 5/CM/UEMOA relatif à
l’harmonisation des règles régissant la profession
d’avocat dans l’espace :
« Les Avocats assistent leurs clients dès leur
interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les
locaux de la police, de la gendarmerie, ou devant le
parquet. A ce stade, aucune lettre de constitution ne peut
être exigée de l’Avocat… » ;
IV.14- La Cour retient, de l’ensemble des dispositions
invoquées ci-dessus, que le droit à l’assistance d’un
conseil est un droit fondamental institué au profit de
toute personne faisant l’objet d’une procédure pénale ; Il
apparait que ce droit doit être observé dès l’interpellation
de la personne par l’information qui doit être portée à sa
connaissance de son droit de se faire assister d’un
défenseur ;
IV.15- En l’espèce, les requérants ont reproché à l’État
défendeur d’avoir été interrogés et confrontés dans le
cadre de l’enquête préliminaire par ses agents
notamment des
Officiers de Police Judiciaire sans
l’assistance de leurs Avocats ;
IV.16- L’État du Sénégal, pour se défendre de ce grief,
a soutenu que par arrêt n° 168 du 16 mai 2017, la
Chambre d’accusation a tranché la question en concluant
qu’aucune violation des droits de la défense du requérant
n’ayant été établie, il échet de rejeter le moyen tendant
à l’annulation du procès-verbal d’enquête préliminaire ;
IV.17- La Cour souligne que la Chambre d’accusation de
la Cour d’appel de Dakar était appelée à se prononcer,
dans l’arrêt cité, sur la nullité du procès-verbal d’enquête
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