préliminaire pour inobservation par l’officier de police
judiciaire d’une formalité substantielle et non sur la
violation d’un droit humain ;
La Cour réaffirme qu’autant elle n’est pas juge d’appel ou
de cassation des décisions des juridictions nationales,
autant de telles décisions ne peuvent faire obstacle à son
intervention quand il s’agit de faits relevant de sa
compétence à savoir en l’espèce la violation d’un droit
fondamental ; Seule, la saisine préalable d’une autre
juridiction internationale, également compétente, peut
faire échec à sa saisine régulière ;
IV.18- Elle fait, cependant, observer que même si elle
n’est pas encline à examiner les décisions judiciaires
nationales, elle a estimé que cette vision de sa
compétence ne doit être interprétée de façon absolue ;
Elle a, en effet, retenu dans l’affaire Farimata
MAHAMADOU et 3 autres contre l’Etat du Mali (Arrêt n°
ECW/CCJ/JUD/11/16 du 17 mai 2016) que « lorsqu’une
décision de justice est, en elle-même attentatoire aux
droits de l’homme, il va de soi que le juge
communautaire, qui a reçu mandat de protéger les droits
des citoyens de la communauté, ne saurait avoir d’autre
choix que d’intervenir et dénoncer cette violation ; qu’il
ne saurait rester inerte face à une violation flagrante des
droits de l’homme, peu importe l’acte qui est à l’origine
de cette violation » ;
IV.19- La Cour, en tenant compte de sa jurisprudence,
dit qu’elle ne peut se satisfaire de la démarche de la
Chambre d’accusation de Dakar, ayant conduit au rejet
du moyen tendant à l’annulation du procès-verbal
d’enquête préliminaire, pour écarter les arguments des
requérants relatifs à la violation du droit à l’assistance
d’un conseil ;
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