- les articles 14.1 et 26 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ; 7 et 10 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme ; 3-1-2 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et 7 alinéa 4 de la Constitution sénégalaise ; - les articles 25 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ; 13-1 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ; 1.d et 4-g du Traité révisé des principes de convergence constitutionnelle de la CEDEAO ; 8 de la Constitution sénégalaise et 51 et 52 alinéa 2 et 3 de la loi organique portant règlement intérieur de l’assemblée nationale; - les articles 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et 9 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme ;  Sur la violation du droit à l’assistance d’un conseil IV.13- Relativement au droit à l’assistance d’un conseil, les différents instruments juridiques internationaux invoqués disposent : Article 14. 3-d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informé de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer » ; Article 7. 1c de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : 26

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