(xii) Sursoit sa decision sur les autres formes de reparation; (xiii) Accorde a la Requerante, en application de I'article 63 du Reglement interieur de la Cour, un delai de 30 jours pour deposer sa requete aux fins de reparation a compter de la a l'Etat detendeur d'y repondre dans (30) jours a compter de la date de date du present arret, et un delai de trente reception des observations de la Requerante. ! ' 49

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