ANALYSE DE LA COUR 59. La présente requête a été déposée le 11 avril 2018, pour l’exercice des droits humains fondamentaux et en particulier, pour violation du droit à un procès équitable, du droit au travail, du droit à l’intégrité physique de la personne humaine, du droit à ce que la cause soit entendue par un tribunal, du droit de jouir du meilleur état de santé, du droit à l’éducation et du droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradant tels que garantis par des articles pertinents de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de la Constitution de la République Fédérale du Nigeria de 1999. 60. Conformément à l’Article 34 du Règlement de la Cour, la demande introductive d’instance a été dûment signifiée à la Défenderesse. 61. L’Article 35 du Règlement de la Cour prévoit que: « Dans le mois qui suit la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient: (a) Le nom est domicile du défendeur; (b) Les arguments de fait et de droit invoqués; (c) Les conclusions du défendeur; (d) Les offres de prevue »; Le Paragraphe 2 du même article prévoit que: « Le délai prévu au paragraphe 1 du présent article peut être prorogé par le président à la demande motivée du défendeur ». 62. La Défenderesse en l’espèce n’a pas déposé son mémoire en défense. 63. Etant donné que le délai prévu à l’Article 35 (1) du Règlement de la Cour a expiré, le requérant a introduit une demande datée du 18 mai 2018, sollicitant un jugement par défaut en sa faveur, au motif que la Défenderesse n’a pas déposé son mémoire en défense conformément à l’article 90 du Règlement de la Cour. 64. La demande de jugement par défaut a été dûment signifiée à la Défenderesse qui n’a pas encore réagi. 13

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