CONCLUSIONS DU REQUERANT
57. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder les ordonnances ci-après:
a) Dire et Juger que le droit humain fondamental du Requérant doit être protégé par
la défenderesse conformément à l’état de droit.
b) Dire et Juger que le parrainage du Requérant pour étude en vue de l’obtention du
Diplôme supérieur en études stratégiques à l’Université de Maiduguri a été dûment
approuvé par l’Agent de la défenderesse, qui est l’Armée Nigériane.
c) Dire et Juger que la suspension du salaire, avantages et droits du Requérant ainsi
que sa supposée mise à la retraite pendant que l’affaire est toujours pendante
devant une juridiction compétente pour décision, est un affront à la justice et une
atteinte à son droit fondamental.
d) Dire et Juger que le refus de la défenderesse d’accéder à la demande du requérant
visant à le faire juger par un tribunal militaire, au lieu de le soumettre à un procès
sommaire, conformément à l’Article 117 de la Loi sur les forces armées, constitue
une violation grave de son droit à un procès équitable.
e) Ordonner le rétablissement du salaire, avantages et droits du requérant pour la
période de 2005 à ce jour et le redressement de sa situation professionnelle par
l’annulation de la décision de 2006 de l’Armée Nigériane portant sa mise à la retraite,
en attendant le règlement définitif de l’affaire qui était pendante devant un tribunal
compétent depuis 2004.
f) Ordonner à la Défenderesse de déclarer le Requérant physiquement et
mentalement apte et retirer toutes les publications diffamatoires antérieures
concernant sa situation sanitaire.
g) Condamner la Défenderesse à payer au profit du Requérant la somme de dix
milliards (N10, 000, 000,000) de naira à titre de dommages-intérêts généraux et en
compensation de la violation de ses droits fondamentaux par la Défenderesse.
Question à trancher:
58. Il y a lieu, dans un premier temps, de décider de la recevabilité de la demande et
de l’accomplissement des formalités requises. Deuxièmement, d’examiner si les faits
tels qu’allégués par le requérant constituent une atteinte, par la défenderesse, à ses
droits fondamentaux invoqués.
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