65. Au cours de l’audience du 30 octobre 2018, la Défenderesse n’a pas comparu et elle n’a pas été représentée. 66. Et le 9 novembre 2018, par une requête, la défenderesse a demandé une prorogation de délai afin de présenter son mémoire en défense, demande qui a été rejetée. 67. L’Article 90 du Règlement de la Cour prévoit un jugement par défaut lorsqu’un défendeur, après avoir reçu signification de la requête initiale, ne présente pas son mémoire en défense dans le délai prévu. Ledit article dispose que: 1. « Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions. 2. Cette demande est signifiée au défendeur. 3. La Cour peut décider d’ouvrir la procédure orale sur la demande. 4. Avant de rendre l’arrêt par défaut, la Cour: (a) Examine la recevabilité de la requête (b) Vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies, et (c) Vérifie si les conclusions du requérant paraissent fondées. 5. Elle peut ordonner des mesures d’instruction ». 68. En vertu de l’Article 90 susmentionné, avant de prononcer un jugement par défaut, la Cour examine en premier lieu, la question de la recevabilité de la requête, vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies et si la requête paraît fondée. En conséquence, la Cour examinera les exigences suivantes: (1) Sur la Recevabilité de la requête initiale et l’accomplissement des formalités régulières. 14

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