impossibles a mettre en ceuvre du fait des multiples et serieuses entraves legales
liees a la qualite de la personne visee dans le cas d'espece.
88. Le Plaignant fait remarquer que jusqu'a la date de ses conclusions
supplementaires (plus de trois annees plus tard), aucune " action appropriee" n'a
ete engagee comme l'indiquait la correspondance intervenue une annee apres le
depot du recours.
89. Aussi, ii echet de relever que la susdite correspondance a lie !'instance du recours
gracieux prealable de telle sorte que les concluantes n'auraient pas pu engager
d'autres procedures puisque le Ministre avait deja dit que le recours depose a ete
transmis au Procureur General pour une action appropriee sauf que cette
correspondance n'a toujours pas eu de suite ; rendant le delai d'instruction du
recours gracieux anormalement long. Ceci mettant en exergue la question du
delai raisonnable qui rend la presente commission competente en l'espece.
Analyse de la Commission sur la recevabilite
90. La presente Communication a ete introduite conformement a !'article 55 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui donne competence a
la Commission pour recevoir et examiner les « Communications autres que celles
- emanant - des Etats parties ». Lesdites communications doivent, pour etre
declarees recevables, remplir les conditions prevues a !'article 56 de la Charte
africaine.
91 . L'examen des moyens invoques et des faits exposes supra laisse transparaitre
un accord entre les parties sur !'ensemble des conditions de recevabilite
enumerees a !'article 56 de la Charte africaine, a !'exception de l'epuisement des
recours internes. La Commission va se pencher sur la Recevabilite proprement
dite de la Communication sous examen.
92. L'article 56(1) de la Charte africaine dispose que l'identite de l'auteur de la
Communication doit etre clairement indiquee, meme si celui-ci demande
la
Commission de garder l'anonymat. Dans le cas d'espece, la Commission note
que l'identite de !'auteur est clairement indiquee. II s'agit de Maitre Nchankou
Njindam qui represente la Sari METIS et les ayants droits de Feue Madame
ETOUMAN Helene Adele. L'adresse complete du Plaignant est egalement
contenue dans toutes ses soumissions. La Commission estime qu'il est
suffisamment identifie et que la Communication respecte par consequent la
condition examinee.
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