saisine préalable d’une autre juridiction internationale également
compétente ;
IV.6- L’examen
de la requéte introductive d’instance fait
ressortir qu’elle a été initiée au nom de Madame Bintou CISSE,
domicilige a
Ansoumania,
commune
de Dubréka,
par les
Organisations Non Gouvernementales
Droits pour Tous (DMT)
et
le
Développement
mandat
privé ;
»
en
dénommeées
« les Mémes
et « I’Institut pour les Droits Humains
Afrique
(IHDRA)
»
se
prévalant
en date du 28 avril 2016 donné en la forme
Il apparait alors qu’elle n’est pas anonyme
d’un
sous seing
;
En outre, aucune piece du dossier n’atteste de
préalable
d’une
autre
juridiction
internationale
compétente ;
la saisine
également
IV.7- Il est établi que la requéte de Madame Bintou CISSE n’est
ni anonyme, ni préalablement portée devant une autre juridiction
internationale
;
La Cour
retient alors que
les conditions
essentielles
recevabilité d’une requéte devant elle sont satisfaites ;
En conséquence,
elle déclare recevable la requéte
de
;
IV.8- La Cour souligne que depuis l’avenement du Protocole
Additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 susvisé, il lui a été
conféré la compétence pour connaitre des cas de violation des
droits de l‘homme
dans tout Etat membre
IV.9-
que
droits
Elle
releve
humains
qui
la
requérante
auraient
été
;
allegue
commises
des
a
violations
Conakry
de
en
République
de Guinée,
Etat membre
de la Communauté
Economique des Etats de |l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et
invoque le bénéfice
d'‘instruments juridiques internationaux
auxquels la défenderesse est partie ;
IV.10- La Cour se doit alors d’exercerijla
confére le Protocole ci-dessus visé ;
14
compétence
que
lui