IV- MOTIVATION SUR LES EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE LA DEFENDERESSE SOULEVEE PAR IV.1- La République de Guinée a soulevé, dans son mémoire en défense en date du 23 juin 2017, des exceptions d’irrecevabilité tirées d’une part de la violation ou de l’inobservation des dispositions des articles 32-3 et 33-2 du Reglement de la Cour et d’autre part du défaut d’intérét ou de qualité ; Elle a sollicité de la Cour de déclarer in limine litis Madame CISSE irrecevable en son action ; Bintou IV.2- Le Reglement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO dispose en son article 87.1 que « si une partie demande que la Cour statue sur une exception ou un incident sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé » ; IV.3- En l’espece, la défenderesse a formulé ses exceptions dans le mémoire en défense ; Il apparait forme alors prescrite que lesdites exceptions pour leur présentation ne respectent pas la ; IV.4- La Cour ne peut dans ces conditions recevoir les exceptions soulevées par la République de Guinée Il convient SUR Iv.5- ; alors de les déclarer irrecevables ; L’EXAMEN D’OFFICE DE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ET DE LA COMPETENCE DE LA COUR La Cour Additionnel amendement fait observer A/SP.1/01/05 du Protocole que du I’article 19 10 (d. janvier PA/P.1/7/91 ii) du Protocole 2005 _ relatif a la portant Cour de Justice de la Communauté ne prévoit pour la recevabilité de toute requéte en violation des droits de Il’homme que deux (02) conditions: il s’agit du non anonymat de la _ requéte et l‘inexistence d’une litispendance se traduisant 13 notamment par la

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