auraient eu lieu le 27 septembre 2015. Interrogé à ce sujet, le juge d’instruction n’aurait jamais daigné répondre aux courriers des conseils de M Bassolé. Dans le cadre de la même procédure qui le vise, le requérant s’est également vu refuser le droit de choisir certains de ses avocats, « de nationalité étrangère » et à qui il a été opposé les dispositions de l’article 31 du Code de justice militaire du Burkina Faso, aux termes duquel « sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les tribunaux militaires ». C’est dans ces conditions que M. Djibril Yipéné Bassolé a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, pour entendre celle-ci: « Se déclarer compétente pour connaître de la requête ; Déclarer cette dernière recevable ; Constater que l’Etat du Burkina n’a pas respecté ses obligations internationales par la prise de mesures permettant d’assurer l’effectivité des droits du requérant, à savoir d’une part, l’introduction dans le dossier pénal de l’instruction le touchant d’écoutes téléphoniques et de leurs retranscriptions en dehors de tout cadre légal et, d’autre part, l’éviction des avocats étrangers contrairement au libre choix du requérant d’y avoir recours ; Ordonner au Burkina le respect scrupuleux des instruments internationaux et de sa Constitution, dans les limites des droits du requérant et par conséquent :  Ordonner le retrait du dossier pénal des écoutes téléphoniques et de leur retranscriptions ;  Annuler l’ordonnance empêchant aux avocats étrangers de se constituer dans les intérêts du requérant ;  Ordonner à l’Etat du Burkina Faso à payer au requérant la somme de cent cinquante millions (150.000.000) F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et celle d’un (1) F symbolique pour le préjudice moral ;  Admettre les dépens à la charge du Burkina Faso » L’Etat du Burkina Faso a pour sa part déposé un mémoire en réponse au Greffe de la Cour le 23 février 2016, aux fins de voir celle-ci statuer comme suit : « In limine litis, s’entendre principalement se déclarer incompétente à statuer sur la requête de M Djibril Yipéné Bassolé ; En la forme : S’entendre déclarer irrecevable la requête (…) ; 3

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