73. Que, dans le cas d’espèce, les biens des plaignants ont été accaparés par l’Etat sans recours à la procédure d’expropriation prévue par les textes en vigueur. Qu’à ce jour, les plaignants n’ont toujours pas été indemnisés. 74. Par conséquent, l'État a donc privé les plaignants de leurs terres sans protection et sans une juste et préalable indemnisation ainsi que les textes nationaux et internationaux lui font obligation. 75. En expropriant les plaignants à travers des actes administratifs constitutifs d’abus d’autorité, et en détruisant leurs biens au mépris de toutes les règles de procédures applicables en la matière, l’Etat du Niger a porté atteinte au droit à la propriété tel que prévu à l’article 14 de la Charte africaine. 76. Qu´il ressort des faits de la cause que l’État n’a appliqué aucune disposition pertinente du droit nigérien pour « s’accaparer » des terres des plaignants. d) Le droit à la libre disposition aux ressources naturelles (articles 21 de la CADHP et 1 (2) du PIDESC) 77. À l´appui des griefs tirés de cette violation, les requérants font valoir que: 78. Pour avoir été expulsés de leurs terres, ils ont été privés de leur moyen fondamental de subsistance, et par là même de leurs richesses et des ressources naturelles que leur donnaient ces terres. 79. De la même façon que l’État a violé les droits de propriété des plaignants, il a aussi porté atteinte à leur droit à la libre disposition des richesses et ressources naturelles, sans aucune justification ou protection. 80. L’Etat du Niger a également violé l’article 21 de la Charte pour n’avoir pas indemnisés les plaignants de la perte de leur terre. 81. Le dernier alinéa de l'article 21 de la Charte impose donc aux Etats de protéger leurs populations de toute immixtion des monopoles étrangers qui peuvent avoir un impact sur les droits des populations à tirer avantage des ressources nationales. 82. L’Etat du Niger en donnant les terres des plaignants à Summerset Continental (société hôtelière nigériane) en violation des règles du droit international et national, a privé le peuple du Niger de leur droit de profiter des ressources produites par les plantations sur les terres de Gountou Yena. 83. Et que le fait de permettre à des compagnies étrangères de nuire au bien-être de la population au détriment de leur accès aux ressources naturelles constitue une violation de l’article 21 de la Charte. e) Le droit à un niveau de vie suffisant, incluant le droit à l'alimentation (articles 11 du PIDESC et 25 de la DUDH) 9

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