Européenne des Droits de l’Homme a dit que cet article couvre également la procédure postérieure au procès telle que l’exécution d’un jugement ; qu’elle a ainsi considéré dans l’arrêt Hornby contre Grèce que « le droit à un procès équitable par l’article 6 serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat partie permettait qu’une décision de justice définitive et ayant l’autorité de la chose jugée demeurât dépourvue de caractère exécutoire, au détriment d’une partie » ; qu’elle l’a réaffirmé dans l’arrêt Burdov contre Russie qui concernait le défaut d’exécution d’un jugement ordonnant le versement d’une indemnisation au requérant en réparation de son exposition à des émissions radioactives ; qu’il apparait donc que l’obligation pour l’Etat d’exécuter les décisions de justice est à la fois impérative et positive et que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt de quelque juridiction que ce soit fait partie intégrante du droit à un procès équitable ; qu’en l’espèce l’Etat du Togo n’a pas totalement exécuté l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 ; qu’or, aux termes de l’article 62 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO « l’arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé » ; III.8- Ils ont relevé qu’au point 103 de son arrêt, la Cour a décidé : « en ce qui concerne spécifiquement le droit au procès équitable, la Cour ordonne à l’Etat Togolais de prendre les dispositions nécessaires et urgentes pour faire cesser la violation de ce droit » ; qu’en matière de droit international des droits de l’Homme la violation du droit à un procès équitable rend nulles et de nul effet les condamnations prononcées au terme du procès incriminé ; que dans ces conditions il est du devoir de la Cour en tant qu’organe juridictionnel de protection internationale des Droits de l’Homme d’indiquer à l’Etat partie défaillant la façon de procéder pour faire cesser la violation en cause ; que la Résolution n° 60/47 adoptée le 16 décembre 2005 par l’Assemblée Générale des Nations Unies portant principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à une réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des Droits de l’Homme a prévu la restitution pour rétablir la victime dans la situation originale qui existait avant que les violations flagrantes des Droits de l’Homme ne se soient produites ; 6

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