Européenne des Droits de l’Homme a dit que cet article
couvre également la procédure postérieure au procès telle
que l’exécution d’un jugement ; qu’elle a ainsi considéré
dans l’arrêt Hornby contre Grèce que « le droit à un procès
équitable par l’article 6 serait illusoire si l’ordre juridique
interne d’un Etat partie permettait qu’une décision de
justice définitive et ayant l’autorité de la chose jugée
demeurât dépourvue de caractère exécutoire, au
détriment d’une partie » ; qu’elle l’a réaffirmé dans l’arrêt
Burdov contre Russie qui concernait le défaut d’exécution
d’un
jugement
ordonnant
le
versement
d’une
indemnisation au requérant en réparation de son
exposition à des émissions radioactives ; qu’il apparait
donc que l’obligation pour l’Etat d’exécuter les décisions
de justice est à la fois impérative et positive et que
l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt de quelque
juridiction que ce soit fait partie intégrante du droit à un
procès équitable ; qu’en l’espèce l’Etat du Togo n’a pas
totalement exécuté l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03
juillet 2013 ; qu’or, aux termes de l’article 62 du
Règlement de la Cour de Justice de la Communauté
CEDEAO « l’arrêt a force obligatoire à compter du jour de
son prononcé » ;
III.8- Ils ont relevé qu’au point 103 de son arrêt, la Cour a
décidé : « en ce qui concerne spécifiquement le droit au
procès équitable, la Cour ordonne à l’Etat Togolais de
prendre les dispositions nécessaires et urgentes pour faire
cesser la violation de ce droit » ; qu’en matière de droit
international des droits de l’Homme la violation du droit à
un procès équitable rend nulles et de nul effet les
condamnations prononcées au terme du procès incriminé
; que dans ces conditions il est du devoir de la Cour en
tant qu’organe juridictionnel de protection internationale
des Droits de l’Homme d’indiquer à l’Etat partie défaillant
la façon de procéder pour faire cesser la violation en cause
; que la Résolution n° 60/47 adoptée le 16 décembre 2005
par l’Assemblée Générale des Nations Unies portant
principes fondamentaux et directives concernant le droit
à un recours et à une réparation des victimes de violations
flagrantes du droit international des Droits de l’Homme a
prévu la restitution pour rétablir la victime dans la
situation originale qui existait avant que les violations
flagrantes des Droits de l’Homme ne se soient produites ;
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