que la restitution comprend la restauration de la liberté,
la jouissance des droits de l’Homme, de citoyenneté, le
retour sur le lieu de résidence et la restitution de l’emploi
et des biens ; qu’en l’espèce la cessation de la violation
du droit au procès équitable telle qu’ordonnée par la Cour
de Justice de la Communauté ne peut se faire que par la
restauration de la liberté en application du principe de
restitution suivant la Résolution des Nations Unies
pr��citée ;
III.9- Ils ont enfin sollicité de la Cour de :
- constater que l’Etat du Togo n’a pas totalement exécuté l’arrêt
ECW/CCJ/JUD/06/13 en date du 03 juillet 2013 ;
- dire que l’Etat du Togo a violé les dispositions de l’article 7 de
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
ensemble celles de l’article 10 de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et l’article 14.1 du Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques ;
En conséquence,
- ordonner à l’Etat du Togo de les mettre immédiatement en
liberté ;
- ordonner à l’Etat du Togo de payer à chacun d’entre eux la
somme de quatre-vingt millions (80.000.000) francs CFA pour
violation de leur droit à un procès équitable ;
- mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat du Togo ;
III.10- Par une autre requête en date du 1er août 2014 mais
enregistrée au greffe le 04 septembre 2014, les requérants ont
sollicité de la Cour de constater l’urgence particulière de l’affaire,
de dire et juger que leur requête sera soumise à la procédure
accélérée prévue à l’article 59 du Règlement de procédure de la
Cour ;
III.10- La République Togolaise a rétorqué que la Résolution
60/147 agitée par les requérants est une résolution prise le 16
décembre 2005 par l’Assemblée Générale des Nations Unies ;
que l’Assemblée Générale entreprend de temps en temps des
réflexions sur les droits de l’Homme et fait des Recommandations
à l’attention des Etats ; que ces recommandations n’ont aucun
effet contraignant sur les Etats contrairement aux résolutions du
Conseil de Sécurité ; qu’il est incontestable qu’en droit
international public ces recommandations ne peuvent devenir
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